politique fiscale
Question de :
M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les entreprises du bâtiment du fait de l'entrée en vigueur de l'instruction fiscale 4 G-2-99 du 20 juillet 1999 qui a supprimé le régime du forfait et relevé les seuils d'application du régime de la micro-entreprise. Précédemment, la doctrine administrative relative aux activités mixtes prévoyait que lorsque l'entrepreneur fournissait non seulement la main-d'oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'il était chargé d'exécuter, il convenait de retenir le seuil maximum relatif aux ventes, c'est-à-dire 500 000 francs, afin de déterminer si l'entrepreneur entrait dans le champ d'application du régime de la micro-entreprise. Or, l'instruction fiscale 4 G-2-99 prévoit que pour les activités mixtes le régime de la micro-entreprise n'est applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 francs et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que la vente ne dépasse pas 175 000 francs (HT). Cette évolution rend la facturation plus complexe pour les entreprises du bâtiment désormais contraintes de distinguer sur leurs factures les opérations relevant de la catégorie vente et celles relevant de la catégorie prestation de services. En outre, cette nouvelle interprétation est lourde de conséquences sur le plan financier dans la mesure où la notion d'activité mixte influe sur la détermination des seuils des régimes d'imposition, d'exonération et de déduction de certains impôts et taxes. Compte tenu de ces inconvénients et de la nécessité de simplifier les démarches administratives, il y aurait lieu de revenir à une interprétation plus conforme à la pratique des entreprises du bâtiment. Il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre en ce sens.
Réponse publiée le 15 janvier 2001
La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 ne vaut que pour l'éligibilité au régime des micro-entreprises et à la franchise en base. Elle se justifie par le souci d'éviter une distorsion de concurrence entre les purs prestataires de services, qui ne peuvent relever de la franchise de TVA et du régime micro que si leur chiffre d'affaires n'excède pas 175 000 francs et ne bénéficient d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels que de 50 %, et les autres artisans qui exercent une activité mêlant à la fois des prestations et de la vente. La complexité dans les règles de facturation qui est parfois évoquée permet en fait d'assurer une information claire des clients et un suivi du chiffre d'affaires de deux activités.
Auteur : M. Jean-Claude Lenoir
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Renouvellement : Question renouvelée le 11 décembre 2000
Dates :
Question publiée le 10 juillet 2000
Réponse publiée le 15 janvier 2001