dons manuels
Question de :
M. Jean de Gaulle
Paris (8e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean de Gaulle appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inégalités qui résultent de la rédaction actuelle des articles 843 et suivants du code civil relatifs au rapport aux successions des donations et libéralités préciputaires et hors part, en raison, notamment des limites fixées par les banques à la conservation de leurs opérations. Le dispositif en vigueur prévoit que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, sauf manifestation de volonté contraire expresse de la part du défunt et, ce, à la valeur acquise par les biens concernés au jour du partage. Or, si la Cour de cassation considère depuis plus d'un siècle que le don manuel peut être prouvé par tous moyens, ceux-ci s'avèrent inexistants au-delà du délai de trente ans. Les bénéficiaires de dons effectués par acte authentique sont, par conséquent, pénalisés. Il lui demande, donc, de lui préciser son opinion quant aux mesures qui pourraient être prises pour établir une équité de traitement entre les donataires.
Auteur : M. Jean de Gaulle
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 20 octobre 1997
Réponse publiée le 29 décembre 1997