stationnement
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage attribue aux maires de communes figurant au schéma département élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général le pouvoir de saisir en référé le président du tribunal de grande instance aux fins d'ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles dont le stationnement sur le terrain non autorisé est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquilité publiques. Ce texte ne précise pas les mesures que peuvent prendre les maires des communes ne fugurant pas au schéma départemental et ne disposant pas d'aire d'accueil spécialisée, compte tenu de leurs faibles moyens budgétaires. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser les pouvoirs des maires des communes ne fugurant pas au schéma départemental et ne disposant pas d'aire d'accueil spécialisée, lorsque le stationnement des véhicules des gens du voyage sur le territoire de leur commune est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
Réponse publiée le 13 novembre 2000
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (J.O. du 6 juillet 2000) impose à l'ensemble des communes, quelle que soit leur population, de participer à l'accueil des gens du voyage. En vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 2000, les communes de plus de 5 000 habitants doivent obligatoirement figurer au schéma départemental et sont donc tenues, soit directement, soit indirectement (par l'intermédiaire d'un établissement public de coopération intercommunale), à aménager et gérer des aires d'accueil. Dès lors qu'elles remplissent leurs obligations, les communes peuvent interdire le stationnement des nomades sur le reste du territoire communal. Le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et le cas échéant au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire. Elles exonèrent donc de l'obligation d'accueillir les gens du voyage les communes de moins de 5 000 habitants participant au fonctionnement d'une aire intercommunale, sauf bien entendu en cas de force majeure ou d'absolue nécessité résultant de troubles graves à l'ordre public. En ce cas, leur obligation légale est remplie et elles pourront bénéficier de la procédure d'expulsion prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Pour les petites communes qui ne contribuent pas au financement d'une aire aménagée dans un cadre intercommunal, les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt ville de Lille du 2 décembre 1983), prohibant l'interdiction totale du stationnement et du séjour des gens du voyage ou l'impossibilité pour eux de stationner pendant le temps minimum nécessaire, continuent à s'appliquer. Ainsi, à défaut d'une aire aménagée, ces communes doivent assurer le stationnement sur des terrains de halte officiellement désignés. En revanche, les dispositions de l'article 9 de ladite loi, offrant notamment aux maires la possibilité de saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de demander l'évacuation forcée des résidences mobiles sur des terrains appartenant à des propriétaires privés, ne leur sont pas applicables. En outre, le maire peut prendre les mesures nécessaires au titre de la police municipale, si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, en vertu des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif législatif du 5 juillet 2000 sera complété par des textes réglementaires et par une circulaire d'application.
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gens du voyage
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 24 juillet 2000
Réponse publiée le 13 novembre 2000