Question écrite n° 49336 :
réglementation

11e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation relatif à l'exploitation commerciale des photographies d'immeubles privés. Celui-ci, revenant sur une jurisprudence établie depuis plus de 150 ans, affirme que : « le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit... l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire ». Il créé une situation d'insécurité juridique pour les sociétés exploitant commercialement l'image des monuments, vues pittoresques et autres charmes des villes et villages de France. Ces activités participent largement au dynamisme touristique et économique de nombreuses régions. Cette volte face juridique crée en particulier de nombreux contentieux, dont l'intérêt est bien moins l'intérêt de la protection de l'image que des préoccupations pécuniaires. La jurisprudence antérieure offrait pourtant les garanties nécessaires à la protection de la propriété privée. Le tribunal de commerce de la Seine posait le principe dès 1861 que : « les vues des villes, pays, sites pittoresques, les monuments sont du domaine public en ce qui concerne leur reproduction par l'industrie photographique ». L'arrêt du 7 janvier 1991 rappelle que « la loi ne protège expressément que l'image des personnes et non pas celle des biens ». Il lui demande son point de vue sur cette importante question, et les mesures législatives que le Gouvernement entend prendre pour mettre fin à cette insécurité juridique.

Réponse publiée le 12 mars 2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la Cour de cassation a, par arrêt du 10 mars 1999, considéré que le fait de prendre des photographies d'un immeuble exposé à la vue du public et réalisées à partir du domaine public et de les reproduire à des fins commerciales, sans autorisation du propriétaire, constituait une atteinte au droit de jouissance de celui-ci. Cette décision s'inscrit dans le prolongement des évolutions les plus récentes de la jurisprudence. Celle-ci tend à opérer une distinction entre l'utilisation à des fins purement privées de l'image d'un immeuble exposé au public, qui participe de la liberté individuelle des passants et s'avère parfaitement licite dès lors qu'aucune violation de domicile ou d'atteinte à la vie privée n'est constituée et l'exploitation commerciale d'un tel bien qui, consistant à en tirer profit, doit rester l'apanage du propriétaire. Le Gouvernement n'envisage pas de revenir, dans l'immédiat, sur l'équilibre ainsi réalisé entre les prérogatives attachées au droit de propriété et le respect de la liberté de réaliser, publier et exploiter l'image d'un bien.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriété intellectuelle

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 24 juillet 2000
Réponse publiée le 12 mars 2001

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