risques professionnels
Question de :
M. Philippe Briand
Indre-et-Loire (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conséquences du décret n° 95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités territoriales et pris pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982, en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Il lui rappelle que pour qu'un fonctionnaire victime d'une maladie professionnelle puisse bénéficier d'une réduction de six années sur vingt-cinq années effectives de service, ce dernier doit être reconnu, par la commission de réforme compétente, invalide à hauteur de 60 %. Il souligne avec force que cette disposition ne prend absolument pas en compte les paramètres humains, psychologiques, professionnels, familiaux ni l'évolution d'une maladie dont il faut attendre le caractère irréversible pour la déclarer alors invalidante. En conséquence, il lui demande quelles sont ses intentions pour remédier à cette situation dont sont particulièrement victimes toutes celles et tous ceux qui ont contracté, dans l'exercice de leur mission au sein de la fonction publique, des maladies professionnelles reconnues comme le sont celles dues à l'exposition à l'amiante.
Réponse publiée le 7 mai 2001
Le décret n° 95-473 du 24 avril 1995, relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, pris pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 modifiée, a précisé les conditions requises des agents territoriaux pour qu'ils puissent bénéficier de la cessation progressive d'activité. Ce décret a fait suite notamment à la publication de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, qui a étendu le bénéfice de la cessation progressive d'activité aux agents non titulaires et prévu de nouvelles modalités relatives au décompte de la durée de vingt-cinq années de services. Ainsi, une réduction de six années est accordée aux fonctionnaires handicapés et le nombre minimum d'années requises de services militaires et civils accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, pour bénéficier de cette modalité de cessation d'activité, a été ramené à dix-neuf. Cette réduction est accordée, d'une part, aux fonctionnaires reconnus handicapés par la COTOREP, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C (qui regroupe les agents incapables d'exercer leurs fonctions et qui doivent avoir recours à l'aide d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie), d'autre part, aux fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité, aux fonctionnaires accidentés du travail ou victimes de maladies professionnelles, comme celles relatives à l'amiante, enfin aux anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension d'invalidité. La réduction d'ancienneté est réservée aux seuls fonctionnaires dont la commission de réforme constate un taux d'invalidité égal à 60 %. Celui-ci a été retenu afin d'être en harmonie avec la nature des invalidités permettant le classement en catégorie C selon le tableau des handicaps de la COTOREP. Il n'est pas prévu de modifier ce taux commun aux trois fonctions publiques.
Auteur : M. Philippe Briand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État
Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État
Dates :
Question publiée le 24 juillet 2000
Réponse publiée le 7 mai 2001