circulation urbaine
Question de :
M. Dominique Caillaud
Vendée (2e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
M. Dominique Caillaud attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les utilisateurs de patins à roulettes en ville. De façon constante l'Etat, par le biais de deux réponses ministérielles datées du 30 novembre 1987 et du 22 février 1996, a considéré qu'en l'absence de réglementation particulière, ces personnes, lorsqu'elles circulent sur la voie publique devaient être assimilées à des « piétons ». Elles sont donc soumises aux dispositions des articles R. 217 à R. 219-4 du code de la route, qui prévoient, pour celles-ci, l'obligation de circuler sur les trottoirs ainsi que celle de prendre toute précaution, et notamment de respecter les signalisations tricolores lors de la traversée des chaussées qu'elles doivent effectuer sur les passages protégés. Les manquements constatés sont sanctionnés par l'article R. 237 du même code. Force est de constater que ces derniers mois, les patineurs roulant sur les voies de circulation se sont multipliés. En cas d'accident ils rentrent dans le cadre des dispositions de la loi Badinter de 1985 et à ce titre en tant que « piéton » se trouvent exonérés de toute responsabilité, sauf à ce que l'automobiliste puisse rapporter la faute inexcusable du patineur. C'est pourquoi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend faire évoluer sa position sur ce phénomène ou s'il compte préconiser des solutions précises à toutes les autorités chargées de la police de la circulation pour que la pratique du patin à roulettes se fasse en toute sécurité et avec un minimum d'inconvénients ou de risques ?
Auteur : M. Dominique Caillaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : équipement et transports
Dates :
Question publiée le 20 octobre 1997
Réponse publiée le 29 décembre 1997