Question écrite n° 4985 :
concurrence

11e Législature
Question renouvelée le 6 avril 1998

Question de : M. Gilbert Le Bris
Finistère (8e circonscription) - Socialiste

M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'application de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption, qui exige le principe de mise en concurrence pour le transfert au secteur privé de services et de travaux qui se faisaient antérieurement soit sur simple décision du responsable élu des communes, soit dans le cadre du code des marchés publics. Le cadre réglementaire actuel, instauré par la loi susvisée, autorise l'intégration sans réserve de travaux d'investissements (extension ou renouvellement de travaux, etc) dans le cadre de ces contrats, attribuant ainsi dans le domaine de l'eau et l'assainissement en particulier, un monopole de fait aux sociétés dominantes du créneau, spécialisées dans les services qui relevaient par le passé de l'affermage, de la concession ou de la gérance. Cette possibilité de transfert de tous les travaux liés à l'investissement dans ces contrats de service a pour effet réel de priver les autres entreprises, souvent plus locales et qui ne sont pas spécialisées dans le service de l'eau, d'accéder aux travaux d'investissements. Ce sont souvent des entreprises de caractère familial, porteuses d'emplois qui sont ainsi exclues, tandis que les collectivités n'ont plus la réelle possibilité de mise en concurrence telle qu'elle est prévue au code des marchés publics. Il lui demande en conséquence quelles mesures il envisage de prendre pour limiter de telles délégations de services aux tâches de fonctionnement et d'entretien.

Réponse publiée le 15 juin 1998

Les collectivités publiques ont le choix de faire réaliser les prestations qu'elles souhaitent commander au secteur privé, soit dans le cadre d'un marché public, soit dans le cadre d'une convention de délégation de service public. La passation d'un marché public fait participer l'entreprise à l'exécution du service public tandis que dans le cadre d'une convention de délégation de service public, le délégataire est chargé de la gestion même du service public. Le code des marchés publics, comme la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques imposent des règles strictes de publicité et de mise en concurrence. Il appartient à la collectivité publique de déterminer de quelle manière ses besoins seront le mieux satisfait. Dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement, comme dans d'autres secteurs, le recours à la délégation de service public n'implique pas nécessairement que le contrat porte sur l'ensemble du service public, il peut ne concerner, par exemple, que la production d'eau potable, sans la distribution, ou encore ne pas englober tous les travaux. Le contrat peut être une concession de travaux public intégrant la gestion du service public, comme il peut ne porter que sur la gestion proprement dite. Chaque collectivité doit donc définir ses besoins, déterminer les prestations qu'elle entend faire exécuter, préciser le contenu du futur contrat et fixer la durée de celui-ci en fonction des prestations qu'elle entend faire exécuter, préciser le contenu du futur contrat et fixer la durée de celui-ci en fonction des prestations attendues. En tout état de cause, en application de la loi du 2 février 1995 sur la protection de l'environnement, la durée des conventions de délégation de service public dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement ne peut excéder vingt ans, en règle générale. Enfin, que ce soit dans le domaine des marchés publics ou des conventions de délégations de service public, les règles de publicité et de mise en concurrence ont pour but de permettre aux entreprises d'accéder directement à la commande publique en fonction de leurs aptitudes et de leurs compétences et ceci quelle que soit leur taille.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Le Bris

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Renouvellement : Question renouvelée le 6 avril 1998

Dates :
Question publiée le 20 octobre 1997
Réponse publiée le 15 juin 1998

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