Question écrite n° 500 :
durée du travail

11e Législature

Question de : Mme Muguette Jacquaint
Seine-Saint-Denis (3e circonscription) - Communiste

Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la circulaire DE n° 96-30 du 9 octobre 1996 qui vient compléter le dispositif d'allégement des cotisations patronales issu de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, dite « loi Robien ». Or, dans le champ d'application défini par cette circulaire, il est précisé : « ... de même sont exclus les organisations qui n'appartiennent pas au champ concurrentiel. Il en va ainsi des organismes qui répondent aux caractéristiques suivantes : gestion d'un service public en situation de monopole, personnels à statut réglementaire, régimes spéciaux de protection sociale, ressources provenant principalement de subventions publiques ». Déjà, cette loi octroie des aides au patronat sans contrepartie réelle en terme d'emploi, de plus les associations sont désavantagées. Ces précisions vont de fait les éliminer en particulier dans le domaine de l'animation socioculturelle. En effet, l'UNODESC, syndicat représentatif de l'économie sociale fait remarquer que toutes les associations qui ont délégation de service public pour organiser par exemple une cantine scolaire ou un centre de loisirs pour les enfants peuvent être considérées comme « gestionnaire en situation de monopole » et donc exclues du dispositif, toutes celles qui ont des activités originales et qui sont donc fréquemment hors du champ concurrentiel le seront aussi et il en sera de même de toutes celles qui sont subventionnées pour un montant non défini mais dont les services de l'Etat considéreront qu'il est « principal ». Alors que les associations sont créatrices d'emplois et mènent une réflexion sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, elle lui demande si elle ne pense pas qu'il soit possible et nécessaire de revoir le champ d'application défini par cette circulaire.

Réponse publiée le 19 avril 1999

L'honorable parlementaire a attiré l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le champ d'application des allégements de cotisations sociales prévues dans le cadre de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996. La circulaire d'application relative à cette loi avait réservé le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales aux entreprises qui relèvent du champ concurrentiel et qui mettent en oeuvre une nouvelle organisation du travail dans des conditions économiques équilibrées permettant de garantir leur compétitivité à terme. La définition de champ d'application a fait l'objet d'une annulation par le Conseil d'Etat le 19 janvier dernier. Le dispositif est aujourd'hui abrogé. En ce qui concerne le dispositif d'aide à la réduction du temps de travail issu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, il pourra être mis en oeuvre par les employeurs qui entrent dans le champ de la durée légale de travail. Il en est de même pour les sociétés de transports urbains et les entreprises d'armement maritime. Le périmètre de la loi du 13 juin 1998 inclut bien les associations du secteur de l'économie sociale, répondant ainsi à la préoccupation exprimée par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : Mme Muguette Jacquaint

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 30 juin 1997
Réponse publiée le 19 avril 1999

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