Question écrite n° 502 :
facturation

11e Législature

Question de : M. Georges Hage
Nord (16e circonscription) - Communiste

M. Georges Hage attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. En effet, cette loi a supprimé la pratique du forfait à consommation. Elle a rendu possible la facturation d'un montant calculé indépendamment du volume réellement consommé, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques de branchement. Cette disposition provoque de nombreuses parties fixes sur les factures d'eau des consommateurs et, en conclusion, fait réapparaître le forfait sous une forme déguisée. On voit, aussi, apparaître au niveau de la facturation du service de l'assainissement de nombreuses parties fixes, d'ailleurs en contradiction avec le code des communes qui stipule : la redevance d'aissainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source (R. 372-7). Lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution, la redevance correspondante est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau réellement prélevé (R. 372-9). De nombreuses associations de consommateurs revendiquent l'application de ces deux articles et, comme pour la distribution, de ne plus voir figurer de parties fixes liées à l'assainissement. C'est pourquoi il lui demande quelles sont ses intentions dans ce domaine.

Réponse publiée le 11 août 1997

Madame la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée par l'honorable parlementaire concernant le bien-fondé des termes fixes dans les factures d'eau et d'assainissement. La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 précise, en son article 13-II, que toute facture d'eau peut comprendre un montant calculé indépendamment du volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. La théorie économique montre, effectivement, que la tarification d'un service public industriel et commercial, à son coût marginal, est optimale pour l'intérêt de la collectivité. Le fait de facturer l'eau à son coût effectif permet de responsabiliser les consommateurs d'eau en tenant compte du coût des investissements réalisés et de leur amortissement et pas seulement de la consommation constatée.Il appartient à chaque maire d'adapter le montant de ce terme fixe à la situation particulière de sa commune et au niveau du service qui y est rendu à l'usager : désormais, un rapport annuel doit être présenté aux conseils municipaux sur la relation entre ce service rendu et le prix de l'eau facturé au consommateur.Mais force est de constater que ce terme fixe est anormalement élevé dans certaines communes, notamment dans le milieu rural en plus concerné par nos obligations communautaires. La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement compte donc mettre un terme à ces abus, en engageant un débat au sein de l'observatoire de l'eau sur la base d'un examen détaillé des différentes situations rencontrées. Il convient, en effet, de s'assurer et de contrôler qu'aucune commune ne facture un terme fixe excessivement élevé pour ses services d'eau et d'assainissement au regard des investissements réalisés et des charges fixes constatées. Suite à l'avis que rendra l'observatoire de l'eau, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement prendra les dispositions qui s'imposent pour mettre fin aux situations anormales.

Données clés

Auteur : M. Georges Hage

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement

Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement

Dates :
Question publiée le 30 juin 1997
Réponse publiée le 11 août 1997

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