Question écrite n° 50213 :
sites

11e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Giran
Var (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Pierre Giran attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les procédures en matière de classement des sites. La loi de 1930 a été élaborée à une époque où la décentralisation n'existait pas et où tout se décidait à Paris. On pouvait alors comprendre que l'Etat puisse lancer sans concertation préalable une enquête administrative visant à classer un site, c'est-à-dire à le doter de prescriptions très fortes en matière de protection et de constructibilité. Aujourd'hui, le processus de décentralisation et de démocratisation est devenu irréversible ; la transparence et la concertation sont les maîtres-mots de tous les actes et de toutes les procédures en matière d'urbanisme, qu'il s'agisse d'élaboration de POS, de projets de ZAC, etc. Aussi il lui demande si, avant même une refonte de la loi de 1930, et au-delà des principes liés à la loi du 28 décembre 1967, elle envisage de donner des directives pour que, ce qui n'est pas obligatoire n'étant en tout cas pas interdit, l'Etat s'impose désormais de procéder à des concertations préalables avant d'arrêter le projet de classement en commission des sites. Aujourd'hui, en effet, seuls les propriétaires sont convenablement consultés. Or, ce sont tous les habitants des zones périphériques, et même de la commune concernée, qui doivent participer à l'élaboration du projet car, le site classé étant par définition un site d'exception, il appartient en réalité au patrimoine collectif. En effet, une véritable concertation ne pourrait qu'améliorer le projet mis à enquête et supprimer les incompréhensions et les contentieux qui se multiplient ces derniers temps, surtout lorsque le site, objet du classement, est à la fois très urbanisé, très peuplé et doté d'un périmètre discontinu.

Réponse publiée le 6 novembre 2000

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la nécessité d'une meilleure transparence des procédures de classement de sites et notamment d'une concertation préalable plus développée. Il ne semble effectivement pas utile de réviser dans cette seule optique les dispositions du code de l'environnement (livre III, titre IV), issues de la loi du 2 mai 1930 mais maintes fois modifiées depuis et complétées par un dispositif réglementaire faisant une part croissante aux consultations tant des propriétaires que des élus, des administrations et du public en général. La procédure de classement d'un site entoure les propriétaires et les utilisateurs des terrains intéressés d'un grand nombre de précautions dès lors que se justifient l'opportunité comme la nécessité, dans l'intérêt général, de contraindre leurs droits. Sont ainsi successivement consultés les propriétaires eux-mêmes dans le cadre de l'enquête administrative élargie organisée par le décret n° 69-607 du 13 juin 1969, puis la commission départementale des sites, perspectives et paysages ; la commission supérieure intervient ensuite en cas d'opposition d'un (ou plusieurs) propriétaire(s), et enfin le Conseil d'Etat (section des travaux publics), à son tour, examine à la parcelle le bien-fondé de l'imposition de la servitude de classement au site considéré, avant que le projet de décret soit transmis pour signature au Premier ministre. Chacune de ces instances se prononce à la fois sur le principe de la mesure de protection et sur le détail du périmètre proposé. Un ultime contrôle peut être encore effectué, le cas échéant, par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, qui peut annuler tout ou partie d'un décret de classement. Depuis déjà de nombreuses années, les procédures de classement de sites s'accompagnent de profondes réflexions associant l'ensemble des partenaires concernés, et consacrées autant aux conditions de la gestion future des sites protégés qu'à leur délimitation. Les préfets et les services déconcentrés compétents, au premier rang desquels les directions régionales de l'environnement, sont particulièrement sensibles à ces préoccupations dont la prise en compte en temps opportun est une des conditions de succès du classement. L'importance de ces études et consultations explique les délais souvent très longs qui séparent l'initiative d'un classement de sa concrétisation juridique. Le classement d'un site signifie la reconnaissance officielle de son caractère exceptionnel et de l'intérêt général de sa conservation. Il est inévitable que certains intérêts particuliers doivent parfois, quelles qu'aient pu être la durée et la qualité des concertations préalables, s'incliner devant un intérêt supérieur. D'autre part, il est clair au regard des résultats des enquêtes administratives que si les propriétaires ou usagers manifestent souvent réticences et oppositions, lorsque les consultations sont élargies à un public plus vaste, les tendances s'inversent profondément en faveur d'une protection souhaitée parfois excessive dans son étendue territoriale comme dans ses effets. Or, la complexité, dans certains cas la discontinuité des périmètres des sites classés traduisent généralement le souci d'une protection réduite à l'essentiel, y compris dans les régions soumises à de fortes pressions urbaines ou touristiques. En tout état de cause, à l'occasion de la définition d'une politique rénovée de protection des sites, il est demandé aux préfets de veiller spécialement à ce que la concertation soit effective et large à toutes les étapes des procédures. L'adhésion d'une majorité des intéressés est en effet, au-delà des pouvoirs et des responsabilités propres de l'Etat, une des meilleures garanties d'une protection bien comprise de nos plus remarquables paysages.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Giran

Type de question : Question écrite

Rubrique : Environnement

Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement

Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement

Dates :
Question publiée le 28 août 2000
Réponse publiée le 6 novembre 2000

partager