Question écrite n° 50257 :
associations

11e Législature

Question de : M. Gérard Terrier
Moselle (1re circonscription) - Socialiste

M. Gérard Terrier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nouveau régime fiscal des associations décrit par une circulaire publiée au Bulletin officiel des impôts le 15 septembre 1998. S'inspirant largement des conclusions du rapport Goulard, cette instruction vise à moderniser et à clarifier les règles fiscales applicables aux associations. Elle propose en particulier des critères hiérarchisés permettant de déterminer si l'activité d'une association peut être qualifiée de lucrative, ce qui entraîne l'assujettissement aux impôts commerciaux (impôt sur les bénéfices, taxe professionnelle, TVA). Aussi de nombreuses associations sportives, culturelles, ou autres, comme les maisons des jeunes et de la culture par exemple, ont-elles une activité commerciale, accessoire de leur activité principale non lucrative, qui souvent leur permet de soutenir financièrement leur projet associatif. Ces associations ont une fonction fondamentale de cohésion sociale et de solidarité. Elles sont véritablement à but non lucratif et reposent sur le bénévolat. Pourtant, il est à regretter que certaines soient désormais assujetties aux impôts commerciaux à la suite du nouveau régime fiscal qui leur est appliqué. En conséquence, il lui demande, d'une part, si le seuil de l'exonération pour les activités lucratives accessoires ne pourrait pas être porté au-delà de 250 000 francs, dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année 2001 et, d'autre part, s'il ne conviendrait pas de reconnaître officiellement l'utilité sociale de nombreuses associations, cette reconnaissance s'accompagnant naturellement d'une exonération des impôts commerciaux.

Réponse publiée le 25 décembre 2000

La circulaire administrative 4 H-5-98 publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts a précisé le régime fiscal des associations. Elle est très largement inspirée des conclusion d'un rapport demandé par le Premier ministre à un membre du Conseil d'Etat, et elle conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est désintéressée sont exonérées des impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle). Elle précise les conditions dans lesquelles une association peut être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité lucrative. Dans le cadre de la concertation qui a précédé la publication de la circulaire, la question de la reconnaissance de l'utilité sociale a été étudiée et débattue. Sans méconnaître l'intérêt d'une telle formule pour les associations concernées, les inconvénients attachés à la délivrance d'un « label » d'utilité sociale sont apparus supérieurs aux avantages pour deux raisons juridiques essentielles. Tout d'abord, ce label aurait fait naître un risque constitutionnel au regard du principe de l'égalité devant impôt, tant il paraît difficile de justifier une différence de traitement entre des associations reconnues d'utilité sociale et d'autres organismes exerçant la même activité dans les mêmes conditions. Ensuite, au-delà de cet obstacle, il est nécessaire de tenir compte de la complexité d'une procédure de reconnaissance d'utilité publique qui pourrait concerner 700 000 associations et qui ouvrirait droit à de tels avantages qu'un réexamen périodique serait en outre indispensable. Ces obstacles ont paru incontournables. Toutefois, les critères définis dans l'instruction du 15 septembre 1998 et dans celle du 16 février 1999, qui la complète, permettent la prise en compte effective de l'utilité sociale de l'organisme pour déterminer son régime fiscal. Par conséquent, une association qui est véritablement d'utilité sociale devrait satisfaire sans difficulté à ces critères et être exonérée d'impôts commerciaux. En outre, de nouvelles dispositions allégeant et simplifiant le régime fiscal des associations ont été insérées dans la loi de finances pour 2000. Ainsi, les organismes lucratifs réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs sont désormais exonérés d'imposition forfaitaire annuelle, et les associations qui exercent des activités lucratives accessoires procurant des recettes inférieures ou égales à 250 000 francs bénéficient d'une franchise des impôts commerciaux.

Données clés

Auteur : M. Gérard Terrier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 28 août 2000
Réponse publiée le 25 décembre 2000

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