politique fiscale
Question de :
M. Philippe Armand Martin
Marne (6e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Philippe Martin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'instruction fiscale 4-G-99 du 20 juillet 1999 qui a supprimé le régime du forfait, relevé les seuils d'application du régime de la micro-entreprise et de la franchise de TVA. La réglementation applicable aux activités mixtes, sous l'empire du régime du forfait, prévoyait que lorsque l'entrepreneur fournissait non seulement la main-d'oeuvre mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'il était chargé d'exécuter, il convenait de retenir le seuil maximum relatif aux ventes (c'est-à-dire 500 000 F HT) afin de déterminer si l'entrepreneur entrait dans le champ d'application du régime de la micro-entreprise. L'instruction fiscale précitée énonce que la notion d'activité mixte s'applique notamment aux entrepreneurs du bâtiment qui fournissent non seulement de la main-d'oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent. En outre, ce texte précise que pour cette activité, le régime micro n'est applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 F HT et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement ne dépasse pas 175 000 F HT. Faire relever les entreprises du bâtiment de cette activité mixte entraînerait une augmentation substantielle des charges fiscales et sociales. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend maintenir la pratique antérieure relative à la notion d'activité mixte associée à l'ancien régime du forfait ou s'il entend soumettre et contraindre les entreprises du bâtiment à la nouvelle doctrine de l'activité mixte.
Réponse publiée le 15 janvier 2001
La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 ne vaut que pour l'éligibilité au régime des micro-entreprises et à la franchise en base. Elle se justifie par le souci d'éviter une distorsion de concurrence entre les purs prestataires de services, qui ne peuvent relever de la franchise de TVA et du régime micro que si leur chiffre d'affaires n'excède pas 175 000 francs et ne bénéficient d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels que de 50 %, et les autres artisans qui exercent une activité mêlant à la fois des prestations et de la vente. La complexité dans les règles de facturation qui est parfois évoquée permet en fait d'assurer une information claire des clients et un suivi du chiffre d'affaires de deux activités.
Auteur : M. Philippe Armand Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 4 septembre 2000
Réponse publiée le 15 janvier 2001