EPCI
Question de :
M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de modification de la répartition des sièges au sein d'une assemblée délibérante d'un EPCI. Cette question est plus particulièrement prégnante lorsque surviennent des évolutions démographiques différentes selon les communes membres de l'EPCI. En l'absence de dispositions particulières, il souhaite savoir s'il convient alors d'appliquer l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales, qui fixe les règles de la répartition initiale des sièges et si l'initiative d'une telle modification appartient bien à la fois au conseil de communauté et à chacun des conseils municipaux des communes appartenant à l'EPCI.
Réponse publiée le 23 octobre 2000
Lorsque les statuts d'un groupement de coopération (syndicat, communauté de communes, communauté d'agglomération) prévoient que le nombre et la répartition de sièges au sein de l'organe délibérant sont fixés selon des strates démographiques avec attribution d'un nombre de délégués prédéterminé pour chaque strate, leur simple application conduit, lors du passage d'une commune d'une strate démographique à une autre, à une évolution du nombre des délégués sans qu'une modification préalable des statuts du groupement soit requise. Cette règle s'applique dès que des variations de population ont été constatées par un recencesement général ou complémentaire dont les résultats ont été authentifiés par décret. En revanche, lorsque le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant sont fixés par accord amiable entre les communes membres soit en fonction de la population des communes mais sans détermination de strates démographiques, le nombre de délégués ne peut évoluer qu'après une modification des statuts du groupement en application des règles définies selon les cas, aux articles L. 5212-6 et L. 5212-7 (syndicats de communes), L. 5214-7 (communautés de communes) et L. 5216-3 (communautés d'agglomération) du code général des collectivités territoriales. En règle générale, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale prend l'initiative de la modification. Celle-ci est subordonnée à une décision des communes membres qui se prononcent à la majorité requise de création en application de la règle du parallélisme des formes. En effet, la détermination des sièges constitue un élément du pacte statutaire décidé lors de la créatiion du groupement. Les communautés urbaines bénéficient, pour leur part, d'un dispositif particulier mentionné aux article L. 5215-6 et L. 5215-7 du code général des collectivités territoriales. Sauf accord amiable, le nombre des membres du conseil communautaire est fixé par la loi en fonction de deux critères : la population et le nombre de communes regroupées.
Auteur : M. Maurice Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 11 septembre 2000
Réponse publiée le 23 octobre 2000