élections municipales
Question de :
Mme Martine Lignières-Cassou
Pyrénées-Atlantiques (1re circonscription) - Socialiste
Mme Martine Lignières-Cassou demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser les modalités d'application de la loi n° 00-493 du 6 juin 2000 relative à l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électifs dans les cas particuliers que sont les communes associées. En effet, si le Conseil constitutionnel a supprimé les dispositions votées par le Parlement qui visaient à abaisser le seuil des 3 500 habitants à 2 500 habitants, au-delà duquel s'applique le mode de scrutin de liste proportionnel, sa décision ne semble pas concerner les sections des communes associées qui comptent entre 2 000 habitants - seuil indiqué par l'article L. 261 du code électoral - et 3 500 habitants. Cette question est essentielle puisque de sa réponse dépendent la composition et la recevabilité des listes aux prochaines élections municipales de 2001. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir mentionner le cas des différents scrutins qui ne sont pas explicitement mentionnés dans la loi précitée.
Réponse publiée le 23 octobre 2000
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le mode de scrutin applicable à l'élection des conseillers municipaux est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle corrigé par une prime majoritaire. Lorsque ces communes sont divisées en sections électorales, ce mode de scrutin s'applique, dans les conditions définies par l'article L. 261 du code électoral, lors de l'élection des conseillers représentants des communes associées dont le chiffre de population est d'au moins 2 000 habitants et de l'élection des conseillers représentants des sections électorales ne correspondant pas à des communes associées lorsque le nombre d'électeurs inscrits dans ces sections est de 1 000 électeurs au moins. Les listes en présence dans ces sections sont soumises à l'obligation de déclaration de candidature prévue par l'article L. 264 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Ainsi, dans les sections concernées, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne pourra être supérieur à un et, au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste, devra figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.
Auteur : Mme Martine Lignières-Cassou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 11 septembre 2000
Réponse publiée le 23 octobre 2000