Question écrite n° 50776 :
délais de paiement

11e Législature
Question renouvelée le 16 avril 2001

Question de : M. Jean-Louis Dumont
Meuse (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'instauration d'une date de paiement effectif applicable aux marchés publics. En effet, actuellement, il n'existe aucune disposition dans le cadre des marchés publics garantissant le paiement des entreprises à date certaine, dans un délai maximum. Seul le délai de mandatement, alors qu'il est interne à l'administration, est réglementé et sanctionné (35 jours maximum pour les marchés de l'Etat, 45 jours maximum pour les collectivités locales). En revanche, aucun délai n'est fixé entre le mandatement et le paiement effectif, si bien que les entreprises ne peuvent pas prévoir le délai total entre le moment où la facture est reçue et le moment où elles disposent effectivement des sommes dues. Ainsi, toutes les entreprises soumises aux commandes de la puissance publique, et particulièrement les entreprises de travaux publics, subissent les conséquences de délais de paiement longs et incertains. En conséquence il lui demande quelles mesures il entend prendre pour résoudre ces difficultés de paiement.

Réponse publiée le 15 octobre 2001

L'observation de délais de paiement à la fois raisonnables et prévisibles est un facteur essentiel pour l'équilibre économique et financier des petites et moyennes entreprises titulaires de marchés publics qui, à défaut, peuvent se trouver confrontées à des difficultés sérieuses de trésorerie. C'est pourquoi un effort important a d'ores et déjà été réalisé, afin de définir des délais précis de mandatement. Cela a permis de clarifier la question des délais de paiement et a permis une très forte réduction des difficultés auxquelles avaient pu être confrontées les entreprises. C'est dans le souci de parachever cette nécessaire évolution, en définissant des règles claires pour les entreprises, et en particulier les plus petites d'entre elles, dont la trésorerie peut s'avérer la plus fragile, qu'un encadrement des délais de paiement a été adopté au niveau communautaire. La directive 2000/35/CE concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales adoptée le 29 juin 2000 pose le principe selon lequel tout dépassement des délais contractuels ou légaux en matière de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu au versement d'intérêts moratoires à l'entreprise l'ayant subi. Afin de transposer ces nouvelles règles communautaires, l'article 96 du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics précise que les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai prévu au marché ou, à défaut, dans un délai maximum fixé par voie réglementaire. En cas de dépassement du délai contractuel ou supplétif, des intérêts moratoires seront dus au fournisseur. La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) prévoit que le délai maximal supplétif pourra être différent selon les catégories de marchés. Elle prévoit, par ailleurs, que les intérêts moratoires seront à la charge de l'Etat lorsque le retard sera imputable au comptable. S'agissant du secteur public local, les collectivités locales et les établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'Etat verseront les intérêts moratoires au fournisseur et seront remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts versés imputables à ce comptable. Un prochain décret détaillera les modalités de mise en oeuvre de ce délai global pour les acheteurs publics.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Dumont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Renouvellement : Question renouvelée le 16 avril 2001

Dates :
Question publiée le 11 septembre 2000
Réponse publiée le 15 octobre 2001

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