transport de voyageurs
Question de :
M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste
M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les problèmes résultant de l'application du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif à l'exercice du transport routier de personnes. Ce texte requiert l'accomplissement de trois conditions pour effectuer le transport (inscription à un registre, honorabilité professionnelle et certificat de capacité). L'octroi d'une dérogation peut cependant venir se substituer au certificat de capacité. Toutefois, la dérogation ne permet l'affectation que d'un seul véhicule contrairement à la capacité qui, elle, n'impose aucune limite. De ce fait, l'artisan taxi ayant inscrit au titre de sa dérogation un véhicule de type autocar ne peut répondre à un appel d'offres impliquant le transport d'élèves handicapés par taxis. La dérogation engendre une restriction pouvant pénaliser l'artisan taxi, surtout lorsque celui-ci dispose d'un véhicule autre que celui inscrit à la dérogation et pouvant remplir les conditions de l'appel d'offres. Il apparaît, aujourd'hui, qu'une telle réglementation désavantage autant les artisans taxis que les personnes handicapées. En outre, il convient de rappeler que la loi d'orientation du 30 juin 1975 élève le principe d'accessibilité des personnes handicapées aux transports au rang d'obligation. Par conséquent, il lui demande s'il envisage un éventuel élargissement des dispositions en autorisant, notamment, l'inscription d'un second véhicule lors de l'obtention de la dérogation.
Auteur : M. Pascal Terrasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : équipement et transports
Dates :
Question publiée le 18 septembre 2000
Réponse publiée le 29 janvier 2001