Question écrite n° 51150 :
pensions de réversion

11e Législature

Question de : M. Jean-Louis Idiart
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le problème concernant la pension des veuves allocataires. Un pas significatif a été fait par l'augmentation du montant de la pension aux veuves et concrétisé par l'inscription d'une somme de 1,620 million de francs au titre III du budget de la défense. Mais il semblerait que 50 000 veuves parmi les plus démunies vont continuer à percevoir une pension de réversion, en percevant l'allocation supplémentaire de solidarité récupérable sur la succession, pour obtenir le minimum prévu à l'article L. 38. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.

Réponse publiée le 6 novembre 2000

Les veuves allocataires qui bénéficient d'une prestation inférieure au minimum prévu par l'article L. 38, alinéa 3, du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit actuellement 3 576 francs par mois, ne peuvent obtenir un revenu équivalent qu'en sollicitant le versement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, dont les arrérages peuvent être recouvrés sur la succession de l'allocataire. Une mesure visant à permettre à ces veuves de relever des dispositions de l'article L. 38 précité équivaudrait à les rendre tributaires à part entière du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964, et à leur conférer un droit à pension de réversion incompatible avec le principe de non-rétroactivité des lois constamment réaffirmé en la matière. S'agissant des veuves titulaires d'une pension de réversion, l'article L. 38 prévoit que cette pension est égale à 50 % de celle obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari au jour de son décès. Le troisième alinéa du même article indique que cette pension, compte tenu des ressources extérieures des veuves, ne peut être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation service aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. Selon les articles D. 19-2 et suivants du code précité, ce droit au minimum de pension est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de ces deux allocations. Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le comptable assignataire invite la personne à lui faire connaître avant le 1er mars de chaque année le montant détaillé des ressources dont elle a bénéficié au cours de l'année civile précédente. Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse. Il ressort de ces dispositions que l'attribution du montant minimum requiert une étude particulière pour chaque cas. C'est pourquoi il ne peut être procédé à un versement systématique de ce montant minimum.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Idiart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 25 septembre 2000
Réponse publiée le 6 novembre 2000

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