taxe professionnelle
Question de :
M. Jean-Louis Idiart
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe professionnelle. En effet, la baisse de la taxe professionnelle qui a été votée dans la loi de finances 1999 semble exclure les entreprises soumises au régime des bénéfices non commerciaux (BNC) et employant moins de 5 salariés. L'instauration de règles particulières pour les BNC moins de 5 salariés répondait (loi du 29 juillet 1975) à un souci de parvenir à une répartition équitable de la charge fiscale. Dès 1999, quelques 68 % des assujettis relevant du régime de droit commun (salaires versés annuellement n'excédant pas 550 000 francs) ont définitivement cessé d'être taxés sur la base « salaires », tandis que les BNC moins de 5 restaient imposés sur 10 % de leurs recettes. Tandis que les cotisations des assujettis relevant du droit commun baissent, celles des BNC moins de 5 sont appelées à augmenter. La nouvelle situation commande un alignement du régime des professionnels libéraux sur celui des autres assujettis. La suppression de la part « salaires » entraîne une contraction de 35 % de l'assiette globale de la TP. Une suppression de la part « recettes » BNC moins de 5 n'entraînerait qu'une réduction de 3,2 % de cette même base, partiellement compensée par la prise en compte de la valeur locative des équipements. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.
Réponse publiée le 4 décembre 2000
Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.
Auteur : M. Jean-Louis Idiart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 25 septembre 2000
Réponse publiée le 4 décembre 2000