vote par procuration
Question de :
M. Nicolas Forissier
Indre (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'exercices du droit de vote par procuration. Le code électoral prévoit à l'article L. 71 que les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances ou bien ceux qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin, peuvent exercer sur leur demande leur droit de vote par procuration. Les intéressés doivent fournir à l'appui de leur demande une attestation ou, le cas échéant, des justifications de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration. Le décret n° 76-158 du 12 février 1976 modifié par le décret n° 97-365 du 18 avril 1997 a fixé les modèles d'attestations à fournir ainsi que les autorités habilitées à les établir ou encore les justifications à produire. Il est ainsi prévu que les électeurs qui ont quitté leur résidense habituelle pour prendre des vacances peuvent notamment produire à titre de justification une attestation du maire de la commune de villégiature. Il aimerait savoir si cette attestation peut valoir pour tout électeur absent de sa commune d'inscription le jour du scrutin, et ce quelles que soient les raisons qui l'en tiennent éloigné. Plus généralement, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour faciliter l'exercice du droit de vote par procuration, afin que tous les électeurs qui souhaitent voter, mais ne peuvent pas être présents dans leur commune le jour du scrutin, puissent le faire, ce qui contribuerait à lutter contre l'abstentionnisme.
Réponse publiée le 11 décembre 2000
La procédure du vote par procuration est strictement encadrée pour éviter les fraudes et afin de limiter les dérogations aux principes constitutionnels de vote personnel et secret. La loi n° 93-894 du 6 juillet 1993 modifiant l'article L. 71 du code électoral et relative au droit de vote par procuration a toutefois étendu la liste des personnes susceptibles de bénéficier du vote par procuration aux électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances. Le décret n° 97-365 du 18 avril 1997 fixe les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration. Il peut s'agir notamment de billets de transport, d'une réservation hôtelière, d'une attestation de résidence établie par le maire de la commune de villégiature ou d'un formulaire de réexpédition du courrier visé par les services de La Poste. Cette liste n'est pas limitative, toute pièce de nature à emporter la conviction de l'autorité chargée d'établir les procurations pouvant être produite. L'attestation du maire de la commune de villégiature constitue donc une pièce utilisable par tout électeur absent de sa commune d'inscription le jour du scrutin, mais uniquement pour cause de congés. Elle ne saurait être produite pour un autre motif. Les formalités du vote par procuration ont été simplifiées dans tous les cas où cela est apparu possible : outre la loi n° 93-894 du 6 juillet 1993 précitée, l'article R. 72 du code électoral prévoit que les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations ou leurs délégués se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement pas comparaître devant eux ; enfin, si l'article R. 74 du même code précise que la procuration est limitée à un seul scrutin, elle peut toutefois, à la demande du mandant, être fixée à une année à compter de sa date d'établissement si les attestations et justifications établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas d'assouplir davantage la procédure de vote par procuration.
Auteur : M. Nicolas Forissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 9 octobre 2000
Réponse publiée le 11 décembre 2000