Question écrite n° 52192 :
calcul

11e Législature

Question de : M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité applicable aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de fonds de commerce. Actuellement, la cession d'un fonds de commerce est taxée au premier franc de plus-value sans tenir compte de la durée de détention du fonds ni de l'érosion monétaire. Cette situation pénalise de nombreux commerçants et artisans pour lesquels la vente du fonds de commerce constitue un complément de retraite essentiel. C'est la raison pour laquelle il y aurait lieu de revoir le régime d'imposition des plus-values sur les actifs non amortissables dans le sens d'une plus grande homogénéité avec le système applicable aux plus-values immobilières privées. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce point.

Réponse publiée le 2 avril 2001

Le régime d'imposition des plus-values à long terme des entreprises a été adopté par le Parlement en 1965. Pour son application aux plus-values réalisées par les entrepreneurs individuels à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce, il n'a, pour l'essentiel, pas été modifié depuis. Il est fondé sur la prise en compte forfaitaire des particularités liées à la détention à long terme du bien, à travers l'imposition au taux réduit de 16 %, auquel s'ajoutent aujourd'hui 10 % de prélèvements sociaux. Ce dispositif est, dans la plupart des cas, nettement plus favorable que celui qui consisterait, comme le fait le droit comptable, à inclure la plus-value dans le résultat de l'exercice, et en conséquence à l'imposer au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Il n'est donc pas envisagé de créer de manière alternative, pour intégrer l'effet de l'évolution des prix, un dispositif d'indexation du coût de revient des fonds de commerce cédés, dispositif qui serait directement contraire au principe du nominalisme monétaire sur lequel se fonde la détermination des comptes. Au demeurant, la plus-value réalisée lors de la vente d'un fonds de commerce exploité depuis une longue période, qui correspond donc, dans la plupart des cas, à la plus-value comptable réalisée, trouve bien son origine, au-delà des conséquences de l'érosion monétaire, dans la valorisation des éléments du fonds, acquise tout au long de l'activité professionnelle grâce au travail de l'exploitant. La plus-value représente donc, à titre principal, un revenu différé. Sa taxation, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, apparaît dès lors légitime. Il est par ailleurs rappelé que les entrepreneurs individuels bénéficient de mesures d'allègement de l'imposition des plus-values conçues pour favoriser la transmission de leur entreprise. Ainsi, les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts prévoient une exonération des plus-values en cause si l'activité est exercée depuis au moins cinq ans et si les recettes de l'année de leur réalisation, ramenées, le cas échéant, à douze mois, et celles de l'année précédente n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises, soit 1 000 000 francs pour les entreprises d'achat-revente ou 350 000 francs pour les prestataires de services. Ce dispositif d'exonération remplit d'ores et déjà son objectif, puisque 50 à 60 % des artisans et commerçants sont susceptibles d'en bénéficier. De même, l'imposition des plus-values réalisées en cas de transmission, sous forme d'un apport en société, d'une entreprise dont le chiffre d'affaires excède la limite de l'exonération peut être reportée dans les conditions fixées à l'article 151 octies ou au II de l'article 93 quater du code général des impôts. Le régime actuel d'imposition des plus-values de cession de fonds de commerce est donc parfaitement cohérent et il n'est pas envisagé de le rapprocher, comme le souhaite l'auteur de la question, de celui des plus-values immobilières, imposées selon le système du quotient au barème de l'impôt sur le revenu, après prise en compte de l'inflation et déduction d'un abattement de 5 % par année de détention, régime dont l'application serait parfois défavorable aux contribuables.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Lenoir

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 16 octobre 2000
Réponse publiée le 2 avril 2001

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