Question écrite n° 5228 :
champ d'application

11e Législature

Question de : M. Jean-Louis Dumont
Meuse (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article 68 de la loi de finances pour 1998. L'intégration fiscale, issue de l'article 68 de la loi de finances pour 1988, trouvait son origine dans la volonté du législateur de mieux assurer la neutralité de la fiscalité à l'égard des structures économiques et de renforcer la compétitivité des entreprises françaises. Certains auteurs ont même pu dire que ces mesures tendent à réduire l'importance des problèmes pratiques soulevés par les conditions de prix que se consentent les sociétés membres d'un groupe dans leurs relations commerciales et financières mutuelles, sauf à respecter les limites évidentes au plan du droit souverain des sociétés, dont l'intégration fiscale ne saurait exonérer des obligations d'ordre public. En revanche, l'administration fiscale, lors des contrôles et vérifications, semble s'être éloignée de l'économie générale du système, en n'y noyant que des simplifications formelles de collecte de l'impôt sur les sociétés. On assiste désormais à une multiplication des rehaussements dans les relations intra-groupes où certaines conventions, soit-disant insuffisamment fondées et, ipso facto, qualifiées d'actes anormaux de gestion, voient les effets de l'intégration annihilés, sans que ces groupes ne puissent bénéficier du droit à l'erreur, donc de corrections symétriques. Les rappels d'impôts ainsi notifiés amputent les actifs nets des groupes de façon anti-économique, en cassant bien souvent la dynamique justement recherchée il y a dix ans par le législateur. Il importerait que soit expressément précisé que l'incidence des rappels portant sur les charges et produits intra-groupes puissent être in fine neutralisés en principal, pour autant que les décisions dont ils procèdent sont régulières au plan élémentaires du droit des sociétés, et qu'elles n'ont pas été génératrices, notamment de la part des commissaires aux comptes, de contestation quelconque dans le cadre de la certification des comptes. Il lui demande quelles mesures seront prises ou sont envisagées pour résoudre le problème ici présenté.

Réponse publiée le 16 février 1998

Le droit des groupes de sociétés n'étant pas achevé, une société, même détenue en quasi totalité par une autre société, reste personnellement comptable de sa gestion, notamment envers ses salariés, ses actionnaires minoritaires, ses partenaires (créanciers, fournisseurs, banques) et le Trésor public. Dans le cadre du régime fiscal des groupes, il est donc nécessaire de veiller au respect du patrimoine des sociétés membres. C'est pourquoi la loi prévoit que le résultat d'ensemble du groupe procède de la somme algébrique des résultats de chaque société membre, déterminés dans les conditions de droit commun et que l'impôt correspondant est à la charge de cette société. Il est rappelé à cet égard que la jurisprudence n'admet pas, en principe, que des décisions de gestion soient motivées par le seul intérêt du groupe et non par l'intérêt propre de la société qui consent l'avantage (CE 17 février 1992, n° 74272 ; CE 21 juin 1995, n° 132531), à l'exception toutefois de certaines relations entre une société filiale et la société-mère (CE 26 juin 1996, n° 80178). Il est donc cohérent que les contrôles tirent les conséquences d'actes anormaux de gestion, même lorsqu'ils résultent d'opérations entre sociétés du groupe, et que soient rapportées au résultat des sociétés concernées les insuffisances de facturation ou les subventions anormales. La normalité des relations intragroupe est également motivée par la nécessité d'éviter les opérations d'optimisation fiscale consistant notamment à chercher l'accélération de l'imputation des déficits antérieurs ou à maximiser les capacités de constitution des amortissements réputés différés. L'intérêt du régime ne se limite pas à la simplification de la collecte de l'impôt mais tient principalement à l'économie d'impôt résultant de la compensation immédiate des résultats déficitaires et bénéficiaires des sociétés membres. En outre, les actes anormaux de gestion mis en évidence dans les relations intragroupe et visés par la question posée sont pris en compte de manière spécifique en raison de la dimension économique du groupe. D'une part, la notion même d'acte anormal est retreinte puisque les transactions relatives aux marchandises et aux services ne sont remises en cause que lorsque leur prix est inférieur à leur prix de revient, ou qu'il est supérieur à leur prix de marché. D'autre part, sauf en ce qui concerne les cessions de biens composant l'actif immobilisé, les subventions fiscalement anormales qui sont éventuellement consenties sont neutralisées pour la détermination du résultat d'ensemble puisque, bien qu'elles soient rapportées au résultat des sociétés qui les ont consenties, elles font l'objet d'une déduction de même montant pour la détermination du résultat d'ensemble. En outre, cette neutralisation est définitivement acquise au groupe si les sociétés concernées restent dans le groupe durant les cinq exercices suivant celui de l'opération en cause. Il n'est pas envisageable d'étendre ce délai sans porter une atteinte excessive à l'esprit du droit des sociétés et sans déséquilibrer un régime qui comporte déjà des éléments favorables substantiels. Cela étant, il ne pourrait être répondu avec précision s'agissant de redressements particuliers que si, par l'indication des noms et adresses des sociétés concernées, l'administration était mise en mesure d'effectuer un examen détaillé de la situation de fait.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Dumont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 27 octobre 1997
Réponse publiée le 16 février 1998

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