Question écrite n° 52865 :
CSG

11e Législature

Question de : M. Dominique Bussereau
Charente-Maritime (4e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réponse faite le 7 août 2000 à sa question n° 45112 du 17 avril 2000 concernant la situation vis-à-vis de la CSG et de la CRDS des artisans ruraux prenant leur retraite (ou cessant leur activité) en cours d'année. Il lui avait demandé si, pour un artisan rural prenant par exemple sa retraite le 30 juin, il ne paraissait pas normal que la CSG notifiée en début d'année pour l'année civile entière soit ajustée pro rata temporis. Ce qui semblait être logique et de bonne justice, dans la mesure où ledit artisan paie également la CSG sur sa propre retraite à compter du 1er juillet. La réponse faite le 7 août 2000 indiquait qu'une telle disposition n'était pas possible, au motif que le principe de l'annualité des cotisations posé à l'article 2 du décret du 22 octobre 1984 s'applique à l'ensemble des cotisations sociales, et par conséquent à la CSG. Il était en effet rappelé que l'article 136-5 du code de la sécurité sociale prévoit que la CSG due par les artisans ruraux était recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole selon les dispositions prévues par le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 et, qu'en conséquence, l'artisan rural devait acquitter ses cotisations et la CSG pour l'année entière. Cette réponse étant insatisfaisante, il souhaite lui indiquer que, tout d'abord, il est assez étrange de faire référence pour le mode de recouvrement de la CSG à un décret pris en 1984 pour le recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales, alors qu'à cette date la CSG n'existait pas. C'est en effet un impôt très différent par nature des cotisations d'allocations familiales, qui a été institué sept ans plus tard par la loi de finances pour 1991 (articles 127 à 131) et référencé au code général des impôts sous les articles 1600 OC, OD et OE. De plus, il semble avoir échappé aux services du ministère de l'agriculture que cette loi de 1991 a institué la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement ; d'ailleurs, l'article 1600-OC-III du code général des impôts édicte que la CSG est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu. On peut donc en conclure qu'en l'absence d'activité et de revenu, il n'y a pas de CSG. Il convient également de noter que, si l'article 2 du décret de 1984 indique que « les cotisations sont fixées pour chaque année civile, la situation de l'artisan rural étant appréciée au 1er juin de cette année civile », il est clair que le calcul de cotisation ne peut intervenir qu'en fonction des revenus annuels tels qu'ils sont présentés par sa comptabilité. Toutefois, cet article, s'il dit que la contribution est fixée pour chaque année civile, ne dit nullement qu'elle est due pour chaque année civile entière. Il s'agit donc là d'une interprétation élargie des services du ministère de la mutualité sociale agricole. On peut également relever que l'article 1415 du code général des impôts prévoit que certains impôts nommément désignés sont établis pour l'année entière, mais que la CSG n'y apparaît pas. Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'URSSAF, confrontée à une situation identique, établit comme la MSA un calcul global provisionnel de la CSG et des cotisations d'allocations familiales pour l'année, mais que le recouvrement s'effectue en quatre échéances correspondant aux quatre trimestres civils. Bien que chaque trimestre commencé soit dû, il n'en demeure pas moins que si l'on reprend le cas d'un artisan retraité au 30 juin, ce dernier ne paiera que les deux premiers trimestres de l'année. Cette lecture différenciée de l'article 2 du décret du 22 octobre 1984 rompt le principe de l'équité entre un artisan « urbain » et un artisan rural rattaché à la mutualité sociale agricole. Cet état de fait provoquant une grave et inacceptable inégalité devant l'impôt (la CSG), il lui demande de bien vouloir reconsidérer la situation des artisans ruraux, afin que cesse un état de fait (une double imposition) qui est préjudiciable aux intéressés.

Données clés

Auteur : M. Dominique Bussereau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 23 octobre 2000
Réponse publiée le 5 février 2001

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