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Question de :
M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité d'assouplir les conditions dans lesquelles les artisans peuvent déduire de leur bénéfice imposable le salaire de leur conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession. Actuellement, quand les époux sont mariés sous un régime de communauté, le salaire du conjoint ne peut être déduit que dans la limite de 17 000 francs par an dès lors que l'entreprise n'adhère pas à un centre de gestion. Or, ce montant n'a pas évolué depuis 1982. Dans le double souci de favoriser la reconnaissance du conjoint salarié et de rétablir une égalité de traitement avec les salariés, il y aurait lieu de permettre aux artisans qui le souhaitent de déduire le salaire versé à leur conjoint à hauteur de 36 fois le SMIC mensuel par an, sans qu'il soit tenu compte du régime matrimonial ni de l'adhésion éventuellle à un centre de gestion agréé. Il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des dispositions en ce sens.
Réponse publiée le 25 décembre 2000
Le travail effectué au sein de son entreprise par l'exploitant individuel étant rémunéré par le bénéfice net de cette entreprise, les appointements qu'il s'alloue à raison de son activité professionnelle correspondent par principe à un emploi de ce bénéfice, et non à une charge déductible de celui-ci. Lorsque l'exploitant et son conjoint sont mariés sous un régime de communauté de biens, il existe entre eux une telle communauté d'intérêts que le conjoint doit être regardé comme participant à l'exploitation de l'entreprise et comme ayant vocation à la propriété d'une quote-part des résultats réalisés. Dans cette situation, le salaire qui lui est versé présente également le caractère d'une affectation de bénéfice, et non celui d'une charge déductible. Par dérogation à ce principe, l'article 154 du code général des impôts prévoit que ce salaire est déductible des bénéfices industriels et commerciaux dans la limite de trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance si l'entreprise adhère à un centre de gestion agréé, ou de 17 000 francs par an dans le cas contraire. La différence de traitement ainsi instaurée entre les exploitants selon qu'il adhèrent ou non à un centre de gestion agréé se justifie par le fait que ces organismes, en procédant au contrôle des déclarations et de la normalité des rémunérations, peuvent s'assurer que le bénéfice imposable n'est pas, par ce biais, artificiellement minoré. La revalorisation du plafond de déductibilité de la rémunération du conjoint de l'exploitant qui n'adhère pas à un centre de gestion agréé, outre qu'elle étendrait de manière indue l'exception au principe de non-déductibilité, diminuerait l'avantage comparatif dont bénéficie l'adhérent et affaiblirait le caractère incitatif de cette disposition, qui conserve pourtant toute sa justification. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de procéder à une telle revalorisation.
Auteur : M. Jean-Claude Lenoir
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 30 octobre 2000
Réponse publiée le 25 décembre 2000