vignette automobile
Question de :
M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions envisagées dans le projet de loi de finances pour 2001 en vue de supprimer la taxe différentielle sur les véhicules. Cette mesure, limitée aux véhicules classés VP, ne s'applique pas aux véhicules utilitaires. Dans un souci d'égalité fiscale, il serait opportun que la suppression de cette taxe soit généralisée et qu'elle concerne également les véhicules appartenant à des sociétés. Dans le même esprit, il serait légitime que la taxe à l'essieu soit également minorée. Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de prendre des mesures en ce sens.
Réponse publiée le 30 juillet 2001
L'article 6 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières et les véhicules dits utilitaires d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont les personnes physiques sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. Ce dispositif répond donc en partie aux préoccupations exprimées. Cela étant, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000 qu'au regard de l'objectif d'allégement de la fiscalité des particuliers ainsi poursuivi par le législateur, il lui était loisible, sans méconnaître le principe d'égalité, de ne faire bénéficier de l'exonération que les personnes physiques, y compris les artisans et commerçants exerçant leur activité en nom propre. Compte tenu de cet objectif, il n'est pas envisagé d'étendre le bénéfice de l'exonération ni aux véhicules dits utilitaires d'un poids total autorisé en charge excédant deux tonnes, qui, de par leurs caractéristiques, ont plus naturellement que les autres véhicules vocation à être affectés à une activité professionnelle, ni aux sociétés. Dans ces hypothèses, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur demeure une charge déductible du bénéfice imposable, et dont le coût est, tout comme celui des véhicules à moteur demeure une charge déductible du bénéfice imposable, et dont le coût est, tout comme celui des véhicules eux-mêmes, répercuté sur les prix facturés aux clients. En ce qui concerne la diminution de la taxe à l'essieu, il est rappelé à l'auteur de la question que la fiscalité applicable aux véhicules de transports de marchandise de fort tonnage dans les Etats membres de la Communauté européenne a été harmonisée par la directive communautaire 93/89/CEE du 25 octobre 1993, qui fixait la date limite de transposition au 1er janvier 1995. Faute d'avoir transposé ce texte avant cette date, la France a été condamnée le 5 mars 1998 par la cour de justice des communautés européennes, les transporteurs français bénéficiant d'un avantage fiscal constitutif d'une distorsion de concurrence, les tarifs de la taxe n'ayant pas été modifiés depuis 1974. La loi du 2 juillet 1998 a donc modifié la réglementation applicable en la matière pour les véhicules affectés au transport des marchandises par route. Toutefois, le Gouvernement a souhaité limiter l'impact de cette mesure et a porté les tarif applicables aux taux minima prévus par la directive précitée. Ils demeurent modérés en comparaison des différentes impositions généralement applicables en Europe. Pour un certain nombre de véhicules de 12 à 16 tonnes assujettis à la taxe à l'essieu à partir du 1er décembre 1999, les tarifs sont même inférieurs au montant de la vignette antérieurement acquittée. Il est précisé que la possibilité d'acquitter la taxe au tarif journalier a été maintenue. Elle est particulièrement indiquée pour des véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique. Il est également rappelé qu'un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) est accordé aux propriétaires de véhicules de transport de marchandises d'un poids total roulant égal ou supérieur à 7,5 tonnes. Le taux de remboursement a été relevé de 8,62 francs par hectolitre, à 35 francs par hectolitre à compter des consommations du premier semestre 2000.
Auteur : M. Jean-Claude Lenoir
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 30 octobre 2000
Réponse publiée le 30 juillet 2001