éducation nationale : fonctionnement
Question de :
M. Bernard Deflesselles
Bouches-du-Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'arrêté du 25 août 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'exploitation des arrêts et des jugements rendus par les juridictions administratives ou judiciaires. Soucieux des risques d'exploitation abusive de telles informations et eu égard au principe du respect de la vie privée de chacun, il souhaiterait savoir quelle destination et quel usage compte faire l'administration des données recueillies dans les jugements puis mises en fiche.
Réponse publiée le 18 décembre 2000
Par arrêté en date du 25 août 2000, il a été créé un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé « Némésis », qui contient un choix des décisions juridictionnelles concernant le ministère de l'éducation nationale ou susceptibles de présenter un intérêt pour la gestion du système éducatif. Ce traitement est mis en oeuvre par la direction des affaires juridiques et n'est accessible, de manière exclusive, qu'aux services de l'administration centrale du ministère ainsi qu'aux services juridiques et contentieux des rectorats, des inspections d'académie et aux services administratifs des établissements d'enseignement supérieur. Tout risque d'exploitation par des tiers se trouve écarté dans la mesure où l'accès à la base de données n'est possible qu'après identification du service qui en demande la consultation. La vocation de ce traitement d'informations est de permettre à ces services de traiter avec efficacité, grâce à une bonne connaissance de la jurisprudence intéressant le secteur éducatif, les questions juridiques et contentieuses qui leur sont soumises. A cette fin, il met à la disposition des services précités, non pas les arrêts ou les jugements in extenso, mais une analyse des points de droit résolus dans ceux-ci. Ces analyses font l'objet d'une indexation par mots-clefs et sont accompagnées des références de la décision juridictionnelle concernée et, notamment, de sa date et de la juridiction qui l'a rendue. Le nom des parties en cause n'est mentionné que dans la mesure où l'affaire contentieuse analysée n'a aucun caratère pénal ou disciplinaire. L'analyse des décisions juridictionnelles peut, toutefois, faire apparaître des données de nature personnelle indispensables à la compréhension du litige et à la solution donnée par les juges. Telle est la raison pour laquelle l'accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés s'est révélé indispensable pour la mise en oeuvre de ce traitement automatisé, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi précitée peut être exercé par toute personne intéressée qui sera, ainsi, en mesure de vérifier la nature des informations mentionnées dans les fiches d'analyse se rapportant aux décisions juridictionnelles la concernant et d'en demander, le cas échéant, la suppression ou la modification.
Auteur : M. Bernard Deflesselles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'etat
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 30 octobre 2000
Réponse publiée le 18 décembre 2000