mutuelles
Question de :
M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Jean-Claude Lenoir * appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sur les pouvoirs exhorbitants que le projet de réforme du code de la mutualité paraît vouloir attribuer aux unions de mutuelles, dès lors qu'elles géreraient un système fédéral de garantie, tel que défini à l'article L. 111.6 du projet. En effet, ces unions de mutuelles se verraient reconnaître à l'égard de leurs membres une autorité et des pouvoirs que le droit interne comme les directives européennes réservent à l'Etat, puisqu'elles veilleraient à l'application par leurs membres des dispositions législatives et réglemenaires qui les régisent. Elles hériteraient ainsi des pouvoirs respectivement dévolus au ministre chargé de la mutualité et à la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance. en outre, le projet confère aux systèmes fédéraux de garantie un droit de contrôle généralisé à l'ensemble de la gestion des mutuelles adhérentes sur les plans administratif, techniques et financier. Enfin, le projet, en interdisant d'un côté à une mutuelle d'adhérer à plus d'une union de ce type, instaure d'un autre côté un mécanisme incitant à cette adhésion unique, qui ouvrirait droit à une réduction des cotisations dues par la mutuelle au fonds de garantie obligatoire institué par ailleurs. Un tel dispositif paraît directement contraire au principe d'autonomie des mutuelles rappelé par l'actuel code de la mutualité. Il souhaiterait donc savoir pour quelle raison la législation existante serait modifiée sur un point aussi essentiel alors que la sécurité des mutualistes devrait être suffisamment garantie par l'insitution du fonds obligatoire.
Réponse publiée le 9 juillet 2001
L'ordonnance portant refonte du code de la mutualité répond à deux objectifs : transposer aux mutuelles les directives européennes dans le domaine des assurances et moderniser l'organisation et le fonctionnement des mutuelles. Dans cette perspective, elle renforce, notamment, la protection des droits des adhérents par la mise en oeuvre de nouvelles règles prudentielles, comme par exemple la nécessité de séparer dans deux entités juridiques distinctes les activités d'assurance et la gestion des actions sanitaires et sociales. C'est également cet objectif que poursuit, à l'article L. 431-1, la constitution d'un fonds de garantie auquel doit obligatoirement adhérer toute mutuelle qui exerce une opération d'assurance. Ce fonds a vocation à prendre en charge, en cas de défaillance d'une mutuelle, tout ou partie des engagements que celle-ci ne pourrait plus honorer. Chaque mutuelle est obligatoirement redevable d'une cotisation dans les conditions fixées par voie réglementaire. Parallèlement à l'existence de ce fonds, l'article L. 111-6 dispose effectivement que les fédérations de mutuelles peuvent prévoir la mise en place d'un système fédéral de garantie qui assure, dans les conditions et limites fixées par le règlement du système fédéral de garantie, le paiement, en cas de défaillance, des prestations dues aux membres participants des mutuelles qui leur sont affiliées. Ces systèmes fédéraux de garanties peuvent en outre intervenir à titre préventif auprès d'une mutuelle susceptible de ne plus répondre aux conditions de solvabilité imposées par le code de la mutualité. La mise en place d'un système fédéral de garantie ne porte pas atteinte au principe d'autonomie des mutuelles. Ni l'adhésion d'une mutuelle à une fédération, ni la mise en place par une fédération d'un système de garantie n'ont en effet un caractère obligatoire. Par ailleurs, le système fédéral de garantie est institué par un règlement de la fédération, texte élaboré et approuvé par l'ensemble des mutuelles et unions membres de la fédération. En outre, une mutuelle peut, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 111-6, cesser d'être membre d'un système fédéral de garantie. En dernier lieu, les systèmes fédéraux de garantie ne sauraient en aucun cas se substituer aux organes chargés par l'Etat de contrôler les organismes mutualistes. Le troisième alinéa de l'article L. 111-6 affirme sans aucune ambiguïté que les pouvoirs dévolus aux systèmes fédéraux de garantie s'exercent sans préjudice des pouvoirs conférés à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Auteur : M. Jean-Claude Lenoir
Type de question : Question écrite
Rubrique : Économie sociale
Ministère interrogé : économie solidaire
Ministère répondant : économie solidaire
Dates :
Question publiée le 20 novembre 2000
Réponse publiée le 9 juillet 2001