mutuelles
Question de :
M. Nicolas Forissier
Indre (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Nicolas Forissier * attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sur le projet de réforme du code de la mutualité. Il ressort de ce projet d'une union de mutuelles, personne morale de droit privé relevant du code de la mutualité et du code civil, dès lors qu'elle gèrerait un « système fédéral de garantie », qu'elle se verrait reconnaître à l'égard de ses membres une autorité et des pouvoirs que le droit interne, comme les directives européennes, réserve à l'Etat, à savoir que ces entités veilleraient à l'application par leurs membres des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. En d'autres termes, cette Union, créée par les membres d'une fédération, hériterait de la somme des pouvoirs respectivement conférés au ministre chargé de la mutualité et à la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance. De surcroît, le projet donne à ces systèmes fédéraux de garantie un droit de contrôle généralisé à l'ensemble de la gestion des mutuelles adhérentes sur les plans administratif, technique et financier. Un tel dispositif paraît directement contraire au principe d'autonomie des mutuelles qui trouve son expression dans l'actuel code de la mutualité, sous une forme qui n'offre aucune équivoque : « Les unions et fédérations ne peuvent s'immiscer dans le fonctionnement interne des mutuelles adhérentes. » Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les raisons pour lesquelles le Gouvernement entend modifier la législation existante sur ce point essentiel, alors même que la sécurité des mututalistes devrait être suffisamment garantie par l'institution d'un fonds de garantie obligatoire.
Réponse publiée le 9 juillet 2001
L'ordonnance portant refonte du code de la mutualité répond à deux objectifs : transposer aux mutuelles les directives européennes dans le domaine des assurances et moderniser l'organisation et le fonctionnement des mutuelles. Dans cette perspective, elle renforce, notamment, la protection des droits des adhérents par la mise en oeuvre de nouvelles règles prudentielles, comme par exemple la nécessité de séparer dans deux entités juridiques distinctes les activités d'assurance et la gestion des actions sanitaires et sociales. C'est également cet objectif que poursuit, à l'article L. 431-1, la constitution d'un fonds de garantie auquel doit obligatoirement adhérer toute mutuelle qui exerce une opération d'assurance. Ce fonds a vocation à prendre en charge, en cas de défaillance d'une mutuelle, tout ou partie des engagements que celle-ci ne pourrait plus honorer. Chaque mutuelle est obligatoirement redevable d'une cotisation dans les conditions fixées par voie réglementaire. Parallèlement à l'existence de ce fonds, l'article L. 111-6 dispose effectivement que les fédérations de mutuelles peuvent prévoir la mise en place d'un système fédéral de garantie qui assure, dans les conditions et limites fixées par le règlement du système fédéral de garantie, le paiement, en cas de défaillance, des prestations dues aux membres participants des mutuelles qui leur sont affiliées. Ces systèmes fédéraux de garanties peuvent en outre intervenir à titre préventif auprès d'une mutuelle susceptible de ne plus répondre aux conditions de solvabilité imposées par le code de la mutualité. La mise en place d'un système fédéral de garantie ne porte pas atteinte au principe d'autonomie des mutuelles. Ni l'adhésion d'une mutuelle à une fédération, ni la mise en place par une fédération d'un système de garantie n'ont en effet un caractère obligatoire. Par ailleurs, le système fédéral de garantie est institué par un règlement de la fédération, texte élaboré et approuvé par l'ensemble des mutuelles et unions membres de la fédération. En outre, une mutuelle peut, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 111-6, cesser d'être membre d'un système fédéral de garantie. En dernier lieu, les systèmes fédéraux de garantie ne sauraient en aucun cas se substituer aux organes chargés par l'Etat de contrôler les organismes mutualistes. Le troisième alinéa de l'article L. 111-6 affirme sans aucune ambiguïté que les pouvoirs dévolus aux systèmes fédéraux de garantie s'exercent sans préjudice des pouvoirs conférés à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Auteur : M. Nicolas Forissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Économie sociale
Ministère interrogé : économie solidaire
Ministère répondant : économie solidaire
Dates :
Question publiée le 20 novembre 2000
Réponse publiée le 9 juillet 2001