Question écrite n° 542 :
filière administrative

11e Législature

Question de : M. Jean-Claude Abrioux
Seine-Saint-Denis (10e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Claude Abrioux appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le statut des adjoints administratifs principaux, adjoints administratifs et agents administratifs, de catégorie C, faisant fonctions d'assistantes ou de sécrétaires de direction, dans les villes de plus de 10 000 habitants. En effet, ce statut ne correspond plus aux fonctions exercées par ce personnel. Leur déroulement de carrière est identique à celui de leurs collègues de services moins exposés à une pression et une disponibilité permanentes. Or, ces secrétaires et assistantes font preuve d'une autonomie et d'une gestion polyvalente des dossiers, qui devraient être reconnues comme cela le fut pour les assistances médicales qui ont été distinguées en obtenant le statut de cadre B. Il paraît donc indispensable de revoir le statut de ces fonctionnaires afin de leur permettre de bénéficier d'un déroulement de carrière identique à celui des personnels administratifs médicaux de niveau équivalent et donc d'accéder au cadre B de la fonction publique territoriale. Il lui demande quelles dispositions il envisage à cet égard.

Réponse publiée le 1er septembre 1997

Le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs prévoit l'inscription sur la liste d'aptitude à la promotion interne dans ce cadre d'emplois, en application de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de deux catégories de fonctionnaires. Il s'agit, d'une part, des fonctionnaires territoriaux qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de quinze ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale dont cinq ans au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C, et, d'autre part, des fonctionnaires de catégorie C qui, âgés de trente-huit ans au moins, ont exercé les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins deux ans. Les fonctionnaires précités peuvent être recrutés en qualité de rédacteurs à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus par ailleurs. Ces dispositions sont susceptibles de permettre aux fonctionnaires territoriaux évoqués par l'honorable parlementaire d'être recrutés dans le cadre d'emplois des rédacteurs. Il faut ajouter que l'article 38 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 a prévu une mesure d'assouplissement à caractère permanent des règles de quotas, en matière de promotion interne. Ainsi, lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne, en application des dispositions d'un statut particulier, n'a pas été atteint pendant une période d'au moins cinq ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Abrioux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 30 juin 1997
Réponse publiée le 1er septembre 1997

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