Question écrite n° 54767 :
demandeurs d'asile

11e Législature
Question signalée le 26 mars 2001

Question de : M. Claude Goasguen
Paris (14e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Claude Goasguen appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les abus que suscitent les autorisations de séjour accordées aux demandeurs d'asile. Malgré les délais communément limités à un mois pour les autorisations provisoires de séjour puis renouvelés pour trois mois devant l'OFPRA, il semble que les abus soient nombreux et que soient détournés l'esprit et la lettre des conventions internationales et de la loi sur le droit d'asile. Depuis quelques mois, à Paris, de nombreuses prostituées d'origine albanaise ou kosovare et des proxénètes de la même origine couvrent leurs activités en excipant des cartes d'autorisation provisoire de séjour délivrées parl'OFPRA. Très inquiet, comme l'ensemble de la population parisienne, de la multiplication des cas de prostitution et de racolage sur les boulevards extérieurs de Paris, il lui demande de bien vouloir lui donner les éléments précis concernant la pratique administrative sur la durée de l'instruction devant l'OFPRA et devant la commission de recours des réfugiés. Les informations officielles faisant état d'une durée moyenne de l'instruction de trois et de cinq mois ne paraissant pas crédibles, il lui demande qu'une enquête plus approfondie auprès de ces institutions soit effectuée. De la même manière, à propos de l'asile territorial, situation dans laquelle se trouvent d'autres prostituées jouant sur la situation passée et actuelle au Kosovo, il demande si les demandes d'asile territorial instruites par le ministère de l'intérieur sont suivies avec vigilance et s'il n'y a pas d'abus dans la délivrance de cartes de séjour temporaires délivrées par ses services. Il souhaite connaître ses intentions sur les cas évoqués et, plus généralement, sur les conditions réglementaires d'autorisation pratiquées pour les réfugiés ou les titulaires d'asile territorial en France.

Réponse publiée le 2 avril 2001

Le Gouvernement est attaché au principe du respect absolu du droit d'asile. La loi modifiée n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile et les textes réglementaires s'y référant fixent les conditions d'admissioin au séjour des demandeurs d'asile conventionnel qui sollicitent la reconnaissance de la qualité de réfugié alors qu'ils sont déjà présents sur le territoire français. Le préfet est chargé de l'examen de la demande d'admission au séjour sur le territoire national d'un étranger au titre de l'asile. Il remet au demandeur une autorisation provisoire de séjour valable un mois permettant à ce dernier de faire enregistrer sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La loi du 25 juillet 1952 précitée a toutefois prévu quatre cas qui font obstacle à la délivrance par le préfet d'un document provisoire de séjour aux demandeurs d'asile (application de la convention de Dublin sur la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile - le demandeur possède la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les dispositions de l'article 1er C 5 de la convention de Genève, relatives à la clause de cessation - la présence de l'étranger sur le territoire national constitue une menace à l'ordre public, - la demande de l'étranger repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile). Dans ces circonstances la demande d'asile est instruite par l'OFPRA selon une procédure prioritaire et dans des délais resserrés. En tout état de cause, le principe de l'admission au séjour du demandeur d'asile, et ce durant toute la durée de l'instruction, aussi longue soit elle, constitue une garantie fondamentale du respect du droit d'asile. Le délai moyen d'instruction (hors procédure prioritaire), calculé sur les décisions d'accord et de rejet prises par l'OFPRA durant l'année considérée, et qui s'étend de l'enregistrement de la demande par l'OFPRA jusqu'à la date de sa décision, s'élevait à 5,6 mois, toutes nationalités confondues, en 2000. Ce délai était de 2,4 mois pour les Albanais et de 10,3 pour les Yougoslaves, incluant les personnes en provenance du Kosovo. Une procédure analogue d'admission au séjour existe pour les demandeurs d'asile territorial. D'une manière générale le Gouvernement entend réduire efficacement les délais d'instruction des dossiers d'asile et rendre plus efficientes les procédures administratives. L'augmentation récente des effectifs de certains services constitue une première réponse dans ce sens. Dans ce contexte, il est vrai que des réseaux criminels internationaux spécialisés dans la traite des êtres humains et parfaitement structurés profitent de l'explosion des demandes d'asile (+ 55 % à Paris entre 1998 et 1999) et des lenteurs induites des procédures administratives pour contraindre de jeunes femmes, entrées en France par des filières d'immigration et admises au séjour au titre de l'asile conventionnel ou de l'asile territorial, à se liver à la prostitution. En application des règles énoncées ci-dessus relatives aux conditions d'admission au séjour au titre de l'asile, les intéressées peuvent justifier de la régularité de leur situation administrative en cas de contrôle sur la voie publique. Toutefois, la diligence mise dans l'examen des demandes rend cette régularité tout à fait transitoire, lorsqu'elles sont déboutées. En tout état de cause, les différents services de police en charge de ce type de délinquance luttent sans relâche contre ces organisations criminelles.

Données clés

Auteur : M. Claude Goasguen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 26 mars 2001

Dates :
Question publiée le 4 décembre 2000
Réponse publiée le 2 avril 2001

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