Question écrite n° 55193 :
bovins

11e Législature

Question de : M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'imposition de l'indemnisation versée aux éleveurs dont le troupeau est abattu suite à l'apparition d'un cas d'ESB sur leur exploitation. Cette indemnisation est imposée comme s'il s'agissait d'un revenu alors qu'elle est destinée à reconstituer le cheptel. Il lui demande quelle mesure le Gouvernement envisage de prendre afin de remédier à cette situation, qui pénalise fortement les éleveurs concernés et compromet leur possibilité de redémarrer leur activité.

Réponse publiée le 26 mars 2001

D'une manière générale, l'indemnité versée par l'Etat aux propriétaires des troupeaux abattus suite à la détection de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) constitue un revenu imposable dans les conditions de droit commun. Elle concourt à la détermination du bénéfice imposable au barème de l'impôt sur le revenu, ce qui se traduit généralement par une forte augmentation de l'imposition. Aussi, afin de limiter ce ressaut d'imposition, un dispositif spécifique aux indemnités ESB a été instauré par la loi de finances initiale pour 2001 dans son article 15. Ce dispositif applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000 prévoit que, sur option, les contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition pourront étaler sur sept ans, par fraction égale, le revenu exceptionnel correspondant à la différence existante entre l'indemnité perçue et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus. En outre, sur demande expresse de l'exploitant, au titre de chacun de ces sept exercices, le revenu exceptionnel sera imposé selon le régime du quotient défini à l'article 163 0A du code général des impôts, ce qui réduira la progressivité de l'impôt. Pour les exploitants qui relèvent du régime du forfait, le revenu exceptionnel correspondant à l'indemnité ESB est réputé pris en compte dans le cadre de la fixation du bénéfice forfaitaire. Enfin, afin d'éviter que l'encaissement de l'indemnité ESB conduise certains éleveurs imposés au régime du forfait collectif agricole à franchir le seuil de recettes au-delà duquel doit s'appliquer un régime d'imposition de bénéfice réel, l'indemnité ESB ne sera pas intégrée aux recettes prises en compte pour déterminer le régime d'imposition. Ainsi le régime du forfait collectif sera maintenu pour les exploitants dont le franchissement de la limite d'application de ce régime résulterait de la seule perception de l'indemnité susvisée. De même, il sera fait abstraction du montant de cette indemnité pour l'appréciation du franchissement de la limite de recettes de 1 000 000 francs en deçà de laquelle les plus-values réalisées par les exploitants agricoles sont exonérées d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Lenoir

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élevage

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 11 décembre 2000
Réponse publiée le 26 mars 2001

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