carte nationale d'identité
Question de :
M. Bernard Birsinger
Seine-Saint-Denis (5e circonscription) - Communiste
M. Bernard Birsinger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de renouvellement de la carte nationale d'identité. Le décret n° 87-178 du 19 mars 1987 a créé un système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité. Selon les termes de l'article premier de ce décret, « ce système est conçu et organisé de façon à limiter les risques de falsification et de contrefaçon des cartes ». Dans ce cadre, le ministre de l'intérieur a demandé à ses services de traiter comme une première demande le renouvellement de la carte d'identité, désormais informatisée, et donc de réexaminer la réalité de la nationalité française du demandeur. Plusieurs circulaires du ministère de l'intérieur, dont la dernière date du 10 janvier 2000, précisent que les personnes qui ont la possession d'état de Français sont dispensées de la production du certificat de nationalité française. La possession d'état de Français est le fait d'avoir été considéré comme Français pendant dix ans au moins, notamment par l'autorité française. Cette possession d'état est établie par la présentation de documents délivrés par l'autorité administrative française : ancienne carte d'identité périmée depuis moins de deux ans accompagnée de documents tels que passeport, carte d'électeur, carte d'immatriculation consulaire, tout document justifiant de l'appartenance à la fonction publique française, tout document justificatif de l'accomplissement des obligations militaires. Malgré les circulaires, l'administration continue de demander la production d'un certificat de nationalité française à des personnes ayant la possession d'état de français. Il n'ya pas dans notre pays plusieurs catégories de Français, et la demande de production d'un certificat de nationalité française quand elle n'est pas justifiée, comme c'est souvent le cas lors d'un renouvellement de carte nationale d'identité, est vécue à juste titre comme une humiliation par les intéressés. Le décret de 1987 avait pour but de limiter les risques de falsification et de contrefaçon des cartes d'identité et non d'instaurer des tracasseries administratives à l'égard de nos concitoyens. Plusieurs dispositions du code pénal concernent le faux et l'usage de faux. L'article 441-3 prévoit par exemple une peine de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende pour la détention frauduleuse d'un faux commis dans un document délivré par une administration. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les cartes d'identité entrent dans cette catégorie de documents. En conséquence, il lui demande de ne plus réexaminer la réalité de la nationalité française du demandeur lors du renouvellement de la carte d'identité quand le fonctionnaire n'est pas en présence d'un document qui constitue un faux de façon manifeste. Quand il s'agit d'un faux, il conviendrait alors que l'administration saisisse la justice. Il lui demande sa position à ce sujet.
Auteur : M. Bernard Birsinger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Papiers d'identité
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 18 décembre 2000
Réponse publiée le 12 février 2001