Question écrite n° 55429 :
cotisations

11e Législature

Question de : M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les modalités d'application de l'arrêté du 27 juillet 1994 et de la circulaire du 28 juillet 1994 relatifs au régime d'imposition des indemnités versées aux sportifs et aux personnes assurant l'encadrement et l'organisation des manifestations sportives. Ces textes prévoient que jusqu'à un montant fixé actuellement à 474 francs, les sommes versées à ces personnes à l'occasion d'une manifestation sportive sont présumées représentatives de frais et ne sont donc pas assujetties au versement des cotisations de sécurité sociale et de la CSG. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux cotisations exigibles par l'ASSEDIC et les caisses complémentaires, ce qui oblige les associations à rédiger des fiches de paie et diverses déclarations. Dans un souci de simplification, il lui demande si le Gouvernerment envisage d'étendre aux autres cotisations l'exonération qui s'applique actuellement aux cotisations de sécurité sociale pour les indemnités représentatives de frais versées à l'occasion des manifestations sportives.

Réponse publiée le 20 août 2001

L'arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, ou d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire, prévoit, en ses articles 1er et 2, que les cotisations sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues notamment pour l'emploi des personnes exerçant une activité rémunérée (à l'exception des personnels administratifs, des dirigeants et administrateurs salariés et des personnels médicaux et paramédicaux, dans le cadre d'une fédération agréée par le ministère chargé des sports ou d'un groupement affilié à celui-ci ; ou pour le compte d'un organisateur de manifestations sportives, sous réserve que cet organisateur ait reçu l'agrément de la fédération délégataire lorsque cet agrément est requis) sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire mensuelle. Cette assiette est déterminée compte tenu de la rémunération brute mensuelle, appréciée par mois civil, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à la valeur horaire du SMIC au 1er janvier de chaque année, selon un barème. Suite à la parution de cet arrêté est intervenue la question de la cotisation à un régime complémentaire de retraite, aux Assedic et au titre du risque accident du travail, des sportifs non professionnels ne se consacrant pas exclusivement à leur activité sportive. Le régime de retraite complémentaire est fixé de manière conventionnelle et géré de manière conventionnelle et paritaire par les représentants des employeurs et des salariés qui déterminent le taux de l'assiette de ce régime. Les organismes gérant les caisses de retraite complémentaire sont, par ailleurs, des organismes indépendants dans le fonctionnement duquel l'Etat ne saurait s'immiscer. Les caisses de retraite complémentaire considèrent que les sportifs et les clubs concernés, dès lors qu'ils sont en situation salariale, sont soumis aux règles concernant les Assedic et les caisses de retraite complémentaire, contrairement à l'analyse initiale du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministère de la jeunesse et des sports. L'Etat ne dispose, par ailleurs, d'aucun pouvoir lui permettant de mettre en oeuvre une mesure d'exonération des cotisations sociales dues par les associations sportives et non encore acquittées par elles.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Lenoir

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 18 décembre 2000
Réponse publiée le 20 août 2001

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