Question écrite n° 55665 :
cartes de séjour

11e Législature

Question de : M. Christian Bourquin
Pyrénées-Orientales (3e circonscription) - Socialiste

M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des étrangers en situation régulière en France ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une personne de nationalité française. En effet, la délivrance de la carte de séjour « vie privée et familliale » est, selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, délivrée de plein droit aux étrangers mariés avec un(e) Français(e) sous certaines conditions (ne pas vivre en polygamie, être entré régulièrement sur le territoire français, ne pas constituer une menace à l'ordre public et que le conjoint ait conservé la nationalité française). En revanche, pour les étrangers ayant conclu un PACS avec un Français, les conditions d'obtention d'un titre de séjour sont plus restrictives. En effet, ceux-ci n'entrent pas dans le cadre de l'obtention de plein droit du titre de séjour, mais peuvent solliciter la carte de séjour « vie privée et familliale » si leurs liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus de leur autoriser le séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dispose en son article 12 que « la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens en France, au sens du 7/ de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France pour l'obtention d'un titre de séjour ». Par ailleurs, une circulaire du 10 décembre 1999 invite à porter une attention particulière aux demandes d'admission au séjour ou de renouvellement de carte de séjour qui pourraient être soumises par des ressortissants étrangers partenaires d'un Français, d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un étranger en situation régulière dans le cadre d'un PACS. Cependant, la situation des étrangers parties à un PACS doit toujours être examinée au regard des prescriptions de l'article 7-4 du décret modifié du 30 juin 1946, qui précise que « pour l'application du 7/ de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger qui invoque la protection due au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ». Dans le cas d'un PACS, la durée de la relation familiale, qui doit être normalement de cinq ans, est ramenée à trois ans. De même, les instructions contenues dans la circulaire du 12 mai 1998, relatives aux conditions d'admissibilité au bénéfice de l'article 12 bis 7/ de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée demeurant applicables, à savoir notamment (et en dehors des conditions d'ordre général à remplir également par les ressortissants étrangers mariés à un(e) Français(e) et vues précédemment) : la nationalité française ou, s'il est de nationalité étrangère, la régularité du séjour du partenaire ; la justification du caractère notoire et relativement ancien de sa relation de couple en France qui n'est jamais présumée ; enfin, l'absence de possibilité de poursuivre cette relation à l'étranger. Ainsi, à l'exception de la disposition ramenant la durée de la vie familiale à trois ans, la législation actuelle revient à assimiler les personnes ayant conclu un PACS à celles qui sont en situation de concubinage. Certes, les dispositions de la circulaire du 10 décembre 1999 invitent à porter une attention particulière aux demandes d'admission au séjour des étrangers ayant conclu un PACS. Toutefois, il semble que cette situation ne distingue pas suffisamment les couples ayant conclu un PACS de ceux vivant en concubinage, alors que, comme le précise la décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999, « les obligations auxquelles sont assujettis les signataires d'un pacte civil de solidarité les placent dans une situation différente de celles des personnes vivant seules ou en concubinage ». En conséquence, il souhaiterait connaître sa position sur cette question, et il lui demande quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre afin de permettre aux étrangers ayant conclu un PACS avec un Français à séjourner sur le territoire dans les mêmes conditions que les couples mariés, sous quelles formes et dans quels délais.

Données clés

Auteur : M. Christian Bourquin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 25 décembre 2000
Réponse publiée le 26 février 2001

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