Question écrite n° 56095 :
redevance audiovisuelle

11e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'exonération de la redevance audiovisuelle, sujet de préoccupation de nombreuses personnes âgées vivant seules avec de faibles revenus. Depuis le 1er janvier 1998, deux nouvelles conditions doivent être remplies pour prétendre au bénéfice de cette exonération pour des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans : être titulaire de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse et vivre seule ou avec un conjoint ou une personne à charge dont le revenu annuel est inférieur à 43 550 francs. Pour autant, il semble que les personnes ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans avant le 1er janvier 1998 peuvent continuer de bénéficier de l'exonération si leur revenu n'excède pas 43 550 francs et si elles remplissent l'une des conditions d'habitation évoquées. Il souhaite savoir ce qu'il en est exactement dans ce second dispositif et les instructions que le Gouvernement entend donner à l'administration pour que le bénéfice de cette exonération soit moins aléatoire.

Réponse publiée le 2 avril 2001

Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévoit que, pour être exonéré du paiement de la redevance, le redevable doit remplir à la fois une condition d'âge ou d'invalidité et une condition de ressources. Par ailleurs, s'il habite avec d'autres personnes, ces dernières doivent elles-mêmes remplir une condition de ressources. Le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 a aménagé le critère d'âge, jusqu'alors fixé à soixante ans, en le décalant d'un an chaque année pour atteindre soixante-cinq ans en 1998. Il a, en outre, prévu qu'à compter du 1er janvier 1998 la condition de ressources pour les personnes ayant soixante-cinq ans au 1er janvier de l'exigibilité de la redevance serait liée non plus à une notion de cotisation d'impôt ou de revenu de référence, mais au versement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Ce changement de réglementation ne remet pas en cause le bénéfice des exonérations déjà accordées. Toutes les personnes titulaires d'un compte exonéré sur la base des dispositions anciennes peuvent donc continuer à s'en prévaloir dès lors que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excéda pas la limite prévue à l'article 141-7-I bis du code général des impôts. Pour les revenus de 1999, cette limite est fixée, pour la métropole, à 44 110 francs pour la première part du quotient familial, majorée de 11 790 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Toutefois, il est admis que les personnes pour lesquelles aucun compte n'est actuellement ouvert dans les fichiers du service de la redevance, mais qui sont en mesure de prouver qu'elles ont bénéficié d'une exonération dans le passé, conservent leurs droits acquis sous réserve de remplir la même condition de ressources que celle indiquée ci-dessus. Il est en outre rappelé que la loi de finances pour 2001 prévoit l'exonération de la redevance pour les détenteurs d'un téléviseur, âgés de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance et non imposables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxes parafiscales

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 1er janvier 2001
Réponse publiée le 2 avril 2001

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