déductions
Question de :
M. Nicolas Forissier
Indre (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'instruction fiscale 3 D-2-00 de novembre dernier qui prévoit que, à compter du 1er septembre 2000, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles que les entreprises supportent au bénéfice des tiers ouvre pleinement droit à déduction lorsque ces dépenses sont engagées pour les besoins de leur activité soumise à la TVA. Toutes les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles supportées au bénéfice des dirigeants et des salariés des entreprises sont donc exclues du champ d'application de cette instruction. Lors de l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances rectificative pour 2000, des amendements ont été déposés pour réparer cette distorsion qui va à l'encontre de la simplification administrative nécessaire à la bonne marche des entreprises. Ils ont été rejetés, mais le rapporteur général a souhaité qu'une évolution puisse être trouvée. Il lui demande donc si le Gouvernement entend revenir à une interprétation moins stricte de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes, afin que soient inclues dans le droit à déduction toutes les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles.
Réponse publiée le 5 mars 2001
La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a jugé invalide la décision du Conseil des Communautés européennes du 28 juillet 1989 autorisant la France à exclure du droit à déduction la TVA afférente à certaines dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles. La portée de la dérogation accordée par le Conseil en 1989 était limitée aux dépenses qui n'étaient pas exclues du droit à déduction de la TVA dès avant l'entrée en vigueur de la sixième directive, c'est-à-dire aux seules dépenses supportées par les entreprises au profit de tiers. L'instruction du 13 novembre 2000 précise, en conséquence, que ces dernières dépenses ouvrent désormais droit à déduction dans les conditions habituelles. Il n'est pas possible d'aller au-delà des seules conséquences de l'arrêt de la Cour de justice ainsi tirées par cette instruction. Demeurent notamment exclues du droit à déduction toutes les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles qui bénéficient aux dirigeants et salariés des entreprises. L'ouverture d'un droit à déduction au titre de la TVA afférente à toutes les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles exposées par les entreprises présenterait en tout état de cause un coût très important pour les finances publiques. Il est en outre rappelé que, dans leur majorité, les autres Etats membres (Allemagne, Italie, Belgique, Danemark...) restreignent également le droit à déduction sur les dépenses de cette nature. De plus, il ressort des derniers travaux relatifs à la proposition de directive de la Commission, qui vise à harmoniser les exclusions au sein de l'Union européenne, que la plupart des Etats membres sont favorables à un maintien d'une limitation du droit à déduction de la TVA afférente à ces dépenses. Enfin, l'obligation de porter, sur les factures délivrées par les fournisseurs, l'identité et la qualité des bénéficiaires ne paraît pas constituer une mesure particulièrement contraignante de nature à entraver la bonne marche des entreprises.
Auteur : M. Nicolas Forissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 8 janvier 2001
Réponse publiée le 5 mars 2001