politique fiscale
Question de :
M. Jacques Guyard
Essonne (1re circonscription) - Socialiste
M. Jacques Guyard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'assujettissement à la taxe professionnelle des entreprises d'insertion ayant adopté une forme juridique commerciale. Il le prie de lui confirmer que, compte tenu du but d'intérêt général poursuivi par ces entreprises, celles-ci ne sont pas passibles de cette taxe, quelle que soit leur forme juridique. Par ailleurs, et dans l'hypothèse où il serait considéré que ces entreprises relèvent de la taxe professionnelle, il pose le problème de l'effet lié à la prise en compte de la totalité de leur masse salariale dans l'assiette de ladite taxe. En effet, les salariés pris en charge par ces sociétés ont, du fait même de leurs difficultés, une productivité assez faible. Ils doivent, par ailleurs, faire l'objet d'un taux d'encadrement supérieur à celui rencontré dans des entreprises du secteur concurrentiel, afin d'assurer leur formation. En vue de compenser le surcoût ainsi occasionné, et pour leur permettre d'accéder au marché, ces entreprises bénéficient de subventions venant en contrepartie du supplément de masse salariale qu'elles supportent comparativement aux entreprises concurrentes. Or, les règles gouvernant la détermination de la taxe d'imposition de la taxe professionnelle conduiraient ces entreprises, si elles entraient dans le champ d'application de cette dernière, à supporter une taxe professionnelle supérieure à celle acquittée par les entreprises concurrentes. Il lui demande donc, si ces entreprises peuvent, toujours dans l'hypothèse où elles entreraient dans le champ d'application de la taxe professionnelle, être admises à déduire les subventions qui leur sont attribuées en leur qualité d'entreprise d'insertion, de la masse salariale prise en compte dans l'assiette de la taxe. Il lui demande, plus généralement, de lui préciser quelles mesures il entend prendre pour alléger les impôts et taxes pesant sur les entreprises d'insertion, eu égard à leur nature et à leur rôle face au chômage des personnes les plus difficiles à réinsérer.
Réponse publiée le 20 octobre 1997
Le principe d'imposition à la taxe professionnelle n'est pas lié à la forme juridique adoptée par les personnes morales. Celles-ci sont redevables de la taxe professionnelle lorsqu'elles exercent, à titre habituel, une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts. Il en est ainsi lorsque les conditions d'exercice de leur activité permettent de considérer qu'elles poursuivent un but lucratif, alors même que celui-ci revêtirait un caractère d'intérêt général. La notion de lucrativité est essentiellement caractérisée par les critères suivants : la gestion n'est pas conduite dans un esprit désintéressé et le mode de rémunération choisi permet à certaines personnes de se partager directement ou indirectement les bénéfices. L'imposition est également de règle lorsque les prix pratiqués, compte tenu éventuellement de subventions ou avantages accordés par les pouvoirs publics, sont comparables à ceux d'entreprises exerçant dans un cadre concurrentiel la même activité et soumises à la taxe professionnelle. Ces principes s'appliquent aux entreprises d'insertion, quelle que soit leur forme juridique. Dès lors qu'elles entrent dans le champ d'application de la taxe, il ne serait pas justifié de déroger aux règles d'imposition de droit commun en autorisant la déduction de l'assiette de la taxe d'une fraction des salaires versés égale au montant des subventions reçues. Cela étant, les entreprises d'insertion peuvent bénéficier du plafonnement de leur cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition, ce qui permet d'assurer une adéquation du montant de l'impôt avec la capacité contributive de l'entreprise.
Auteur : M. Jacques Guyard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 30 juin 1997
Réponse publiée le 20 octobre 1997