Question écrite n° 56585 :
cotisations

11e Législature

Question de : M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nécessité d'étendre le champ d'application de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale relatif aux exonérations de charges sociales accordées au secteur de l'aide à domicile. Ces exonérations ne sont accordées que pour les CDI. Or, il est indispensable de faire appel à des CDD pour assurer la continuité du service pendant les périodes de vacances ou d'arrêt maladie. Il serait donc très souhaitable que la mesure soit étendue aux CDD remplaçant des CDI. En l'état actuel des textes, ces exonérations ne s'appliquent pas toujours non plus aux structures relevant de la fonction publique territoriale, telles les SIVOM ou les CCAS, qu'il y aurait lieu de faire entrer explicitement dans le champ d'application de l'article L. 241-10. Enfin, il serait judicieux d'ouvrir le bénéfice de l'exonération pour les interventions d'aide à la vie quotidienne auprès des personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes. Il souhaiterait savoir quelle suite le Gouvernement entend réserver à ces trois propositions.

Réponse publiée le 23 avril 2001

Le Gouvernement est attaché au développement de services d'aides à domicile qualifiés et adaptés aux besoins des personnes dépendantes. C'est la raison pour laquelle l'exonération créée en faveur des organismes d'aide à domicile par la dernière loi de financement de la sécurité sociale n'est applicable qu'aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée. Le législateur a en effet entendu réserver son application aux salariés engagés sous contrat à durée indéterminée afin de renforcer le niveau de professionnalisation exigé pour des interventions chez des publics fragilisés. S'agissant des aides à domicile employées par des centres communaux d'action sociale, cette condition implique que les agents soient titulaires. Lorsqu'il s'agit d'emplois à temps non complet, les CCAS peuvent également recruter des agents titulaires et donc bénéficer de l'exonération précitée. En effet les conditions de recrutement de fonctionnaires sur des emplois à temps non complet s'appliquent selon des modalités qui ont été assouplies par la loi du 27 septembre 1994 modifiant la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 104 de cette loi ainsi modifiée, l'ensemble des collectivités territoriales (communes, départements ou régions ainsi que les établissements publics administratifs en relevant) peuvent désormais créer librement tout type d'emploi à temps non complet et recruter sans limitation sur ces emplois dès lors que les agents nommés remplissent les conditions pour être intégrés dans un cadre d'emplois. Il en est ainsi, conformément à l'article 108 de la loi précitée, lorsque ces agents sont employés, par une ou plusieurs collectivités ou établissements, pour une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. Ce n'est que lorsque les agents, dont la nomination est envisagée, ne remplissent pas cette condition, que demeurent alors applicables les limitations précisées par le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 (seuils démographiques, nombre d'emplois pouvant être pourvus ...). Un CCAS créant des emplois à temps non complet pour une qualité de temps de travail d'emblée au moins égale à un mi-temps, ou bien procédant à la nomination d'agents qui, du fait d'emplois à temps non complet qu'ils occuperaient par ailleurs, atteindraient le seuil permettant leur intégration, dispose donc d'une très grande latitude, en fonction des besoins de ses services. De façon générale, il appartient aux organismes d'aide à domicile de s'organiser de façon que les personnes les plus expérimentée, soient en mesure de s'occuper des publics les plus dépendants, et que les remplacements soient assurés. En ce qui concerne la question relative aux personnes dont l'état de santé rend indispensable le recours à une aide à domicile, il importe de rappeler que l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale leur permet déjà d'être exonérées des charges patronales de sécurité sociale dues sur les salaires de leurs aides à domicile. En effet, cette exonération est accordée à toute personne se trouvant dans l'incapacité d'accomplir les actes essentiels de l'existence, quels que soient son âge, ses ressources mais aussi la cause de cette incapacité. La preuve de cette incapacité peut être apportée notamment par simple production d'une copie de la carte d'invalidité. Celle-ci est délivrée aux personnes handicapées, mais aussi à celles atteintes de maladies chroniques ayant un retentissement sur leur autonomie. En mentionnant à l'article L. 241-10 les personnes atteintes de maladies de longue durée, le champ de l'exonération serait considérablement étendu puisque certaines personnes peuvent être atteintes de telles pathologies tout en conservant leur autonomie, parfois même en continuant à travailler. La rédaction de l'article L. 241-10 est donc sur ce sujet équilibré et de nature à apporter aux personnes qui en ont besoin l'aide nécessaire sans qu'il soit besoin de la modifier.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Lenoir

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 15 janvier 2001
Réponse publiée le 23 avril 2001

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