héritiers
Question de :
M. Félix Leyzour
Côtes-d'Armor (4e circonscription) - Communiste
M. Félix Leyzour attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos des droits successoraux des enfants naturels adultérins, conséquence fiscale d'une modification des droits légaux. En effet, il résulte de l'article 760 du code civil relatif aux droits successoraux des enfants adultérins que : « Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes. La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires. » Aux termes d'une décision en date du 1er février 2000, devenue définitive le 1er mai 2000, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à indemniser un enfant adultérin pour la part dont ce dernier avait été privé sur le fondement de l'article 760 du code civil, dans la succession de son auteur, dans les termes suivants : « ... La Cour ne trouve, en l'espèce, aucun motif de nature à justifier une discrimination fondée sur la naissance adultérine. En tout état de cause, l'enfant adultérin ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables ; il faut cependant considérer que le requérant, de par son statut d'enfant adultérin, s'est trouvé pénalisé dans le partage de la masse successorale. La Cour conclut qu'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Partant, il y a eu violation de l'article 1er du protocole n° 1 combiné avec l'article 14 de la Convention ». Dans une décision rendue le 2 mai 2000, le tribunal de grande instance de Montpellier décide que : « l'article 760 du code civil doit être écarté pour contenir une discrimination infligée et être en contradiction avec la Convention européenne des droits de l'homme que l'article 55 de la Constitution impose comme supérieure aux textes de droit interne et qui est directement applicable par les juridictions françaises selon une jurisprudence constante ». En l'état de cette jurisprudence, il paraît prévisible que les juridictions françaises s'inclineront devant la jurisprudence de la Cour européenne, en vue d'éviter des condamnations répétées de la France par cette même Cour. Dans le cas présent, le défunt a notamment laissé, pour recueillir sa succession, trois enfants issus d'un premier mariage : un légitime « protégé » et deux naturels adultérins. Après avoir été informé des dispositions légales, de la jurisprudence de la Cour européenne et de la décision du TGI de Montpellier, l'enfant légitime « protégé » souhaite qu'il ne soit pas fait application de l'article 760 du code civil, de telle sorte que les enfants naturels adultérins héritent de la même part qu'un enfant légitime. Ensuite, se pose la question de savoir quelle pourrait être la position de l'administration fiscale. En effet, cette renonciation à l'application de l'article 760 du code civil ne vaudrait-elle pas donation par l'enfant légitime « protégé » de la moitié de la part qui lui revient légalement en présence de l'enfant adultérin ? Il souhaiterait donc qu'il lui indique si, dans ce cas, il n'y aurait pas perception des droits de mutation au tarif applicable entre frères et soeurs.
Auteur : M. Félix Leyzour
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 22 janvier 2001
Réponse publiée le 26 novembre 2001