Question écrite n° 5717 :
registre du commerce

11e Législature

Question de : M. Robert Pandraud
Seine-Saint-Denis (8e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Robert Pandraud souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 26-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 qui organise la domiciliation collective et stipule notamment : « le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ». Le greffe du tribunal de commerce de Paris a, dans un premier temps, exigé la production de l'extrait K bis de la société domiciliataire, suite à un avis du comité de coordination du registre du commerce, lequel précise que le greffier « peut » demander ledit extrait K bis. Dans un second temps, le greffe du tribunal de commerce de Paris a exigé que la société domiciliataire ait déclaré, sur sa propre inscription au RCS, dans l'activité effectivement exercée, qu'elle exerçait une activité de domiciliation, cette dernière devant donc être contenue dans son objet. C'est ainsi que des banques, des sociétés de production, ont dû étendre leur objet et leur activité effectivement exercée pour conclure des contrats de domiciliation pour leurs participations. Il s'agit d'une exigence dépassant l'esprit du texte. Le juge commis à la surveillance du registre du commerce a rendu des ordonnances autorisant l'acceptation par le greffe desdits contrats de domiciliation, sans pour autant que la société domiciliataire ait déclaré l'activité de domiciliation sur son inscription au registre du commerce et des sociétés, mais ces ordonnances n'ont profité qu'aux déclarations contestées devant le juge. Il lui demande de se prononcer sur l'interprétation dudit article 26-1 du décret du 30 mai 1984. De façon plus générale, la nouvelle rédaction de l'article 30 du même décret dispose que « ... le greffier vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ». Il s'agissait alors de compenser la suppression de la déclaration de conformité prévue par l'article 6 de la loi du 24 juillet 1996. L'application de ce texte a donné motif aux greffiers d'exigence sans limites, de ralentissement et de complication des formalités. Il la prie de bien vouloir préciser la portée de ce texte, et plus précisément si le greffier peut exiger d'autres pièces justificatives que celles prévues à l'article 12 de l'arrêté du 9 février 1998 sur le RCS.

Données clés

Auteur : M. Robert Pandraud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chambres consulaires

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 3 novembre 1997
Réponse publiée le 6 juillet 1998

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