protection
Question de :
M. Kofi Yamgnane
Finistère (6e circonscription) - Socialiste
M. Kofi Yamgnane attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés d'application de la loi littoral. Aux termes de l'article 2, tiret 1 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, sont considérées comme communes littorales de plein droit les communes riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares. Jusqu'à récemment, il était acquis que correspondaient à cette définition les communes figurant sur la liste de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme prise alors sur le fondement de l'ancienne directive d'aménagement national relative au littoral en vigueur jusqu'à l'adoption de la loi littoral. Cependant, un tribunal administratif refuse de considérer que certaines de ces communes soient des communes littorales de plein droit au sens de l'article 2, tiret 1 de la loi et, partant, refuse de leur appliquer des dispositions protectrices de l'environnement du code de l'urbanisme. Ces communes ont pour caractéristique d'être situées dans des golfes ou à l'embourchure de rias et d'abers, nombreux dans nos contrées bretonnes. Il demande donc quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour préciser la notion de communes littorales de plein droit et mettre ainsi fin à une situation aberrante qui conduit la jurisprudence à restreindre le champ d'application de la loi de 1986 par rapport à l'état antérieur de la législation alors précisément que la loi littoral poursuit l'objectif inverse. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Auteur : M. Kofi Yamgnane
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mer et littoral
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 5 février 2001
Réponse publiée le 9 juillet 2001