déchets ultimes
Question de :
M. Noël Mamère
Gironde (3e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
M. Noël Mamère appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le renforcement de la réglementation de la mise en remblais des matériaux inertes. La réglementation française s'est renforcée en ce qui conserne le stockage de déchets industriels depuis la parution de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés. Il en est de même pour les déchets ménagers et assimilés avec la parution de l'arrêté ministériel relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés en date du 9 septembre dernier. Si les centres de stockage de déchets industriels et de résidus urbains sont à présent dotés d'une réglementation dont noux n'avons pas à rougir vis-à-vis de nos partenaires de l'Union européenne, on ne peut en dire autant de certains centres de remblaiement qui accueillent des matériaux inertes. Il est vrai qu'une partie de ces sites fonctionnent au titre d'un arrêté préfectoral de carrière, réglementant strictement leur réaménagement au moyen de matériaux inertes, sous le contrôle de la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement, et qu'il y a peu de craintes à avoir à leur sujet. Il n'en est pas de même pour les autres centres de stockage de matériaux inertes autorisés au titre de l'article R. 442 du code de l'urbanisme pour exhaussement du sol d'une superficie supérieure à 100 mètres carré et une hauteur excédant deux mètres. L'autorisation obtenue par arrêté municipal, parfois même de manière tacite si aucune délibération du conseil municipal n'est prise dans un délai de deux mois après instruction du dossier, ne fait la plupart du temps l'objet que d'un dossier squelettique : un formulaire et quelques plans... De plus, l'administration chargée d'instruire ces dossiers, prend rarement en compte les dispositions du décret n° 93-743 du 19 mars 1993 qui fixe la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. La plupart des centres de stockage de ce type nous semblent pourtant relever de ces textes, parce qu'ils se situent en zones humides ou de marais (rubrique 4.1.0). Ces projets échappent ainsi à l'étude d'impact et enquête publique. Enfin, ces différences de type d'autorisation se traduisent par un manque d'équité de contrôle entre des remblaiements en carrières, très surveillés, et des remblais autorisés au titre du code de l'urbanisme quasi incontrôlés. Les exploitants de carrières sont concurrencés d'une façon assez déloyale par certains exploitants de remblais régis par le code de l'urbanisme qui « détournent » en quelque sorte des remblais dont ils auraient bien besoin pour satisfaire aux engagements de remblais qu'ils ont acceptés dans leurs arrêtés préfectoraux d'autorisation de carrière. Il lui demande si, pour des raisons d'équité et pour que tous les centres de stockages soient réglementés et contrôlée en France, elle envisage une harmonisation de la réglementation des centres de stockage de matériaux inertes, et si oui, dans quel délai.
Auteur : M. Noël Mamère
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 3 novembre 1997
Réponse publiée le 2 mars 1998