Question écrite n° 57665 :
autorisations de stationnement

11e Législature

Question de : M. Alain Clary
Gard (1re circonscription) - Communiste

M. Alain Clary attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la mise en oeuvre de l'article 12 du décret d'application n° 95-935 du 17 août 1995, portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, va générer la spéculation et l'enrichissement sans cause. En effet, dans un but de plus grande transparence lors de l'attribution des autorisations nouvelles de stationnement de véhicules équipés en taxi, par l'autorité compétente, la loi n° 95-66, en son article 6 le décret d'application de ladite loi, en son article 12, ont édicté l'obligation, pour les maires, de rendre publiques les listes d'attente en vue de la délivrance des nouvelles autorisations de stationnement. Les stipulations contenues au sein de l'article 12 permettant à tous citoyens français, qu'il soit ou non déjà propriétaire d'une licence de taxi, qu'il soit ou non domicilié dans le département ou la ville, qu'il possède ou non le certificat de capacité à la conduite d'un véhicule équipé en taxi, de solliciter son inscription sur toutes les listes publiques établies dans chacune des 36 000 communes de France, et il s'en suit : 1/) que seront exclus du bénéfice de ces attributions les personnes résidant dans le département ou la ville et les personnes en recherche d'emploi, titulaires du certificat de capacité et de l'examen professionnel du département ; 2/) que les bénéficiaires seront, pour la majorité, des professionnels déjà titulaires d'une licence, pour certains ayant déjà bénéficié d'une autorisation gratuite, non résidant dans le département ou la ville, et qui auront la possibilité, soit : - de vendre au prix du marché leur licence cessible au bout de cinq ans et d'effectuer leur activité de chauffeur de taxi avec leur autorisation gratuite ; - de vendre leur licence sans respecter le délai de quinze ans attaché à l'exploitation des licences gratuites délivrées par l'autorité administrative compétente, grâce aux stipulations édictées par l'article 4 de la loi n° 95-66 du 20 mai 1995 réalisant ainsi, dans les deux cas, une spéculation fort opportune et un enrichissement sans cause. Il lui propose donc d'abroger les règles contenues au sein de l'actuel article 12 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 et les remplacer par les règles excluant de l'inscription sur les listes d'attente les professionnels taxis déjà propriétaires d'une licence permettant : en priorité l'inscription des personnes résidant dans le département ou la ville, titulaires du certificat de capacité et de l'examen professionnel du département et en recherche d'emploi ; en second lieu l'inscription des personnes résidant dans le département ou la ville, non titulaires du certificat de capacité, mais qui souhaitent créer un emploi de chauffeur de taxi. Il lui demande quelles mesures il envisage dans ce domaine.

Données clés

Auteur : M. Alain Clary

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxis

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 12 février 2001
Réponse publiée le 30 avril 2001

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