dépendance
Question de :
M. Philippe de Villiers
Vendée (4e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
M. Philippe de Villiers appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la prestation spécifique dépendance (PSD), et plus particulièrement sur l'exercice des recours en récupération prévus par l'article L. 138-2 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte en effet de cet article que la prestation spécifique dépendance est récupérable en totalité contre le donataire, en cas de donation intervenue postérieurement à la demande ou dans les dix ans qui l'ont précédée, alors que la récupération sur la succession du bénéficiaire ne peut avoir lieu, comme le précise l'article 4-1 du décret n° 61-495 du 15 mai 1961, que sur la partie de l'actif net successoral excédant la somme de 300 000 francs. Il existe donc en cette matière une différence de situation appréciable entre le régime appliqué aux donations et celui dont relèvent les successions, qui se justifie difficilement. Il est tout à fait logique en effet de considérer la donation comme une avance sur succession, comme cela s'est toujours pratiqué notamment au plan fiscal, et d'appliquer le même seuil de déclenchement à ces deux situations en matière de recours, et il importe de constater que les gouvernements successifs ont reconduit les mesures de faveur édictées pour les donations. Il lui demande donc de lui indiquer si, dans le projet de réforme annoncé de la prestation spécifique dépendance, il est prévu une harmonisation qui mette fin à un système qui, depuis 1997, pénalise de manière injuste et injustifiée les donations modestes.
Auteur : M. Philippe de Villiers
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes âgées
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Date :
Question publiée le 12 février 2001