Question écrite n° 58020 :
établissements

11e Législature

Question de : M. Armand Jung
Bas-Rhin (1re circonscription) - Socialiste

M. Armand Jung appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dit amendement Creton, qui a prévu la possibilité de maintenir des personnes adultes handicapées dans des établissements d'éducation spéciale pour enfants et adolescents handicapés, au-delà de la limite d'agrément de ces établissements lorsqu'elles ne peuvent être immédiatement admises dans un établissement pour adultes désigné par la COTOREP. Ce dispositif a suscité de nombreux contentieux. Les deux circulaires prises sur son fondement ont été annulées soit partiellement soit totalement par le Conseil d'Etat. Les décisions de justice rendues par les juridictions administratives et judiciaires ont mis en lumière les difficultés d'application de cet article, notamment les deux suivantes. Première difficulté : le dispositif financier de prise en charge des frais résultant du maintien du jeune handicapé, tel qu'il a été éclairé par le Conseil d'Etat, semble faire abstraction du cas des jeunes adultes handicapés orientés vers des CAT ou des ateliers protégés fonctionnant en externat. Le Conseil d'Etat ayant jugé que l'Etat n'a pas à supporter le coût de la prolongation, il en résulte qu'aucun financeur public ou parapublic n'est tenu légalement de prendre en charge les conséquences financières du maintien des jeunes adultes handicapés puisque ces établissements pour adultes handicapés ne sont pas financés par les départements ou l'assurance maladie mais par l'Etat, la règle générale étant que le financeur de l'établissement pour adultes handicapés finance le maintien dans l'établissement d'éducation spéciale. Deuxième difficulté : le montant de la participation du département a fait l'objet d'interprétations différentes par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. Il résulte de certaines de ces décisions que le coût de la prestation rendue par les établissements d'éducation spéciale n'est pas pris en charge intégralement par les collectivités publiques ou les organismes d'assurance maladie. La prise en charge par l'organisme ou la collectivité compétente sur la base d'un forfait égal au coût moyen départemental des prestations d'hébergement ne couvrirait pas l'ensemble des frais supportés par les établissements d'éducation spéciale, ce qui laisserait subsister des difficultés financières importantes pour les établissements. Cette solution envisagée par certains n'apparaît donc pas satisfaisante. En conséquence, il lui demande si elle envisage l'abrogation de cet article souhaitée par les associations intervenant dans le champ du handicap ou si elle pense prendre toutes les dispositions ayant pour objet de remédier à ces difficultés, d'une part, en garantissant que toutes les décisions de maintien en établissement seront financées et, d'autre part, en prévoyant que l'ensemble des dépenses supportées par les établissements d'éducation spéciale seront prises en charge et pas seulement les frais d'hébergement.

Données clés

Auteur : M. Armand Jung

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Date :
Question publiée le 19 février 2001

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