actif de la succession
Question de :
M. Jean-Claude Lemoine
Manche (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Claude Lemoine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article L. 312-16 du code des assurances. Le texte prévoit que le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un bien propre pour celui-ci. Or, il semble que l'administration fiscale interprète parfois ce texte de manière restrictive, comme le laisse penser un cas précis. En effet, deux époux en communauté de biens, âgés de moins de soixante-dix ans, étant titulaires chacun d'un contrat d'assurance-vie dont il est le souscripteur, les deux contrats disposent qu'en cas de décès, le conjoint en est le bénéficiaire. Le problème se pose au décès du premier époux. Il s'interroge sur le point de savoir si, à ce moment, l'administration fiscale peut prétendre que l'épargne constituée sur le contrat de l'époux survivant est un bien commun et qu'à ce titre la moitié de la somme doit entrer dans l'actif successoral taxable. Il lui demande donc de bien vouloir préciser sa position sur cette question.
Auteur : M. Jean-Claude Lemoine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Date :
Question publiée le 10 novembre 1997