équipements
Question de :
M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article L. 165-7 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000. Cet article concerne les frais d'acquisition et de renouvellement des dispositifs médicaux remboursés aux établissements de santé. L'article 2 de l'arrêté du 6 juillet 2000, pris en application de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, mentionne que, lorsque le montant de la facture est inférieur au tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des dispositifs médicaux visés à l'article 1er est égal à la somme du montant de la facture et de 80 % de l'écart entre le tarif de responsabilité et ce montant. Cette disposition n'encourage pas les établissements de santé à utiliser les dispositifs médicaux (prothèses, implants...) qui offrent les meilleures garanties en termes de qualité car, par l'intermédiaire du remboursement, elle leur impose une notion comptable. Il lui demande si ce dispositif ne pourrait pas être réexaminé afin que la notion de qualité des dispositifs médicaux offerts aux établissements de santé soit prise en compte.
Auteur : M. Bernard Accoyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Établissements de santé
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 5 mars 2001
Réponse publiée le 5 novembre 2001