politiques communautaires
Question de :
M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la mise en oeuvre prochaine par ordonnance des directives européennes « Natura 2000 », « Oiseaux » et « Habitat ». Il insiste en particulier sur les préoccupations et les inquiétudes des pratiquants de loisirs verts quant aux conséquences de ces dispositions sur l'utilisation des chemins ouverts ruraux. Ils craignent en particulier qu'elles n'aboutissent dans les faits à des interdictions d'utilisation de ces chemins. Il demande au Gouvernement quelles sont ses intentions en la matière et les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour préserver la liberté de circulation sur ces chemins ouverts.
Réponse publiée le 9 juillet 2001
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions concernant la mise en oeuvre des directives « Habitats » et « Oiseaux » et plus particulièrement le réseau Natura 2000 et ses implications en matière de circulation sur les chemins. La mise en place du réseau Natura 2000 ne modifie pas le droit existant en matière de circulation de véhicules ou de personnes. L'ordonnance du 11 avril 2001 transpose en droit national les dispositions relatives au réseau Natura 2000 des directives « Habitats » et « Oiseaux » ; ce texte ne crée pas de réglementation spécifique à ces zones mais valorise le contrat comme outil de gestion des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire. Il n'y a donc lors de la mise en place du réseau Natura 2000 aucune interdiction systématique de circuler sur les chemins, qui se superposerait aux lois et règlements en vigueur. Dans l'éventualité d'un conflit ponctuel entre une activité de loisir vert et la gestion conservatrice d'un site Natura 2000, celui-ci serait abordé de façon transparente dans le cadre de l'élaboration du document d'objectifs, comme pour toute autre activité. En outre, il faut rappeler que les maires et les préfets de département concernés ont compétence pour prendre des arrêtés réglementant la circulation de véhicules, respectivement au titre des articles L. 213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, la notion de « perturbation » au sens de la directive « Habitats » a fait l'objet d'un groupe de travail au sein du comité national de concertation et de suivi de Natura 2000. Les conclusions de ce groupe de travail portaient uniquement sur l'activité de la chasse, les autres activités devant être étudiées au cas par cas dans le cadre de l'élaboration du document d'objectifs de chaque site. La notion de « perturbation » au sens de la directive « Oiseaux » a également fait l'objet d'un groupe de travail qui a permis de lister pour chaque espèce d'oiseau les activités susceptibles d'être « perturbantes ». Par exemple les loisirs motorisés ne sont susceptibles de « perturber » que deux espèces : le gypaète barbu et l'alouette calandrelle. Cela signifie que dans les zones de protection spéciales (ZPS) désignées pour ces deux espèces, une attention plus particulière sera portée sur les activités de loisirs motorisés.
Auteur : M. Maurice Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Environnement
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 12 mars 2001
Réponse publiée le 9 juillet 2001