Question écrite n° 5925 :
filière animation

11e Législature

Question de : Mme Martine Lignières-Cassou
Pyrénées-Atlantiques (1re circonscription) - Socialiste

Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation de la filière de l'animation dans la fonction publique territoriale, instituée par les décrets n°s 97-697, 97-699 et 97-701 du 31 mai 1997, publiés au Journal officiel du 1er juin. Ces textes, dans leurs formes actuelles, présentent certaines difficultés qui placent les professionnels comme les élus devant des situations complexes, voire absurdes. Les difficultés sont de deux ordres : elles concernent d'abord l'absence de catégorie A. Des animateurs sont titulaires de diplômes d'Etat de l'animation non visés dans les textes. Ces diplômes correspondent à un niveau de compétences exercées en catégorie A de la fonction publique. Ce seront le « DEFA », le « DUT Carrières sociales, option animation socioculturelle » (situés au niveau III). Ils sont dans la plupart des situations, invités par les communes à s'inscrire dans une formation « BEATEP » dont le niveau est inférieur (niveau IV). La seconde difficulté réside dans le recrutement par des associations para-administratives. Des animateurs ont été recrutés, pour le compte de communes, par de telles associations. Ils sont sous le régime des conventions collectives nationales. Nombre d'entre eux, mais aussi les élus qui ne veulent plus prendre le risque de la gestion de fait, souhaitent régulariser leur situation en intégrant la fonction publique territoriale. Mais ils ne peuvent pas bénéficier d'un reclassement prenant en compte leur ancienneté. Situation d'autant plus injuste que le choix du secteur (public ou privé) a été effectué à leur place par les communes qui avaient besoin de leurs compétences et qui ne souhaitaient pas les recruter dans la fonction publique territoriale. Ces décisions permettraient de remédier à cette très fâcheuse situation et de réparer ce qui est source d'injustices, fortement ressenties par les professionnels concernés tout en permettant aux collectivités territoriales de faire face à leurs besoins. Elle lui demande s'il ne serait pas opportun de modifier en conséquence les décrets précités et d'autre part, d'instituer le principe de la validation des acquis, pour ceux des animateurs les plus anciens qui, tout en exerçant les missions dévolues à ce nouveau cadre d'emplois, et ce depuis de longues années à la satisfaction de leurs employeurs, n'en possèdent pas les titres.

Réponse publiée le 9 mars 1998

La création d'une filière animation a été consacrée par la publication de trois décrets du 31 mai 1997 mettant en place trois cadres d'emplois, un de catégorie B : animateurs territoriaux et deux de catégorie C : agents et adjoints territoriaux d'animation. S'agissant de l'absence d'un cadre d'emplois de catégorie A, une réflexion a été ouverte, dès la fin de l'année 1996, à la demande notamment du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, afin d'offrir un débouché, dans cette catégorie, aux agents oeuvrant dans le secteur de l'animation. Au terme de la concertation menée sur ce point particulier, des propositions d'achèvement de la construction statutaire concernant cette filière, sont actuellement en cours d'élaboration. Elles pourraient se traduire par la création d'une quatrième spécialité « animation » dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de façon à permettre aux collectivités locales et à leurs établissements de recruter des fonctionnaires à tous les niveaux de compétence dont ils ont besoin. Une autre source d'interrogation quant à la mise en place de cette filière résulte du fait que dans l'état actuel des textes, les statuts particuliers n'ont pas pris en compte les professionnels de l'animation détenant des titres ou diplômes d'un niveau supérieur au brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP). Sur cette question, une réflexion est actuellement en cours, en liaison avec l'ensemble des partenaires ministériels concernés. S'agissant, enfin, de la situation des personnels recrutés par des associations relevant de la loi de 1901, le fait que ces associations soient intervenues pour le compte des collectivités locales, ne suffit pas en soi à requalifier les contrats de travail des personnels de l'association en contrats de droit public. Ils ne peuvent dès lors prétendre aux mesures prévues au titre de la constitution initiale des cadres d'emplois de la filière animation. En revanche, ces personnels peuvent être recrutés dans le cadre des modalités de droit commun prévues par les statuts particuliers. A cet égard, il est important de souligner que dans la logique de la professionnalisation des personnels oeuvrant dans ce secteur, le recrutement par concours externe s'opère par concours sur titres avec une seule épreuve d'entretien (pour l'accès aux cadres d'emplois d'animateurs et d'adjoints d'animation). En tout état de cause, un agent qui ne posséderait aucun diplôme conserve toutefois la possibilité d'être recruté directement et sans condition de diplôme ni d'ancienneté comme agent d'animation puis de bénéficier par la suite des dispositions permettant l'accès aux autres cadres d'emplois de catégories supérieures, par la voie des concours internes ou de la promotion interne. Enfin, le ministère de la jeunesse et des sports réfléchit actuellement à la mise en place d'une procédure de validation des acquis professionnels dans le cadre de l'obtention des diplômes qu'il délivre dans le secteur de l'animation.

Données clés

Auteur : Mme Martine Lignières-Cassou

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 10 novembre 1997
Réponse publiée le 9 mars 1998

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