politique fiscale
Question de :
M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste
M. François Brottes indique à Mme la secrétaire d'Etat au budget que son prédécesseur a répondu le 13 avril 1998 à une question écrite (n° 4651, Assemblée nationale, 13 octobre 1997) sur le régime fiscal de l'indemnité perçue par les fonctionnaires de France Télécom bénéficiaires du « congé de fin de carrière » institué par l'article 7 de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom (art. 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à la modernisation du service public des postes et télécommunications). Ce dispositif de cessation d'activité anticipée ouvre à ses bénéficiaires deux droits. Celui, d'une part, à « une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 % de leur rémunération d'activité complète » jusqu'à « la fin du mois de leur soixantième anniversaire » dont le régime fiscal est celui du droit commun de l'impôt sur le revenu (régime des salaires). Celui, d'autre part, à une « indemnité de fin de carrière » créée par l'article I-5 de l'accord du 2 juillet 1996 (mettant ce plan en oeuvre à France Télécom) et prenant la forme d'un versement unique à la cessation de fonctions, à hauteur d'une à douze mensualités de la rémunération de congé (selon l'âge de prise d'effet de celui-ci). Pour des raisons de similitude avec les départs en préretraite régis par l'article L. 122-14-13 du code du travail (art. 59-II de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social/art. 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle), ce versement a fréquemment et spontanément été assimilé par certains services fiscaux à l'« indemnité de départ en retraite » ou « indemnité de préretraite » versée dans ces situations, et il lui a été appliqué l'aménagement prévu dans ce cas par l'article 81-22 du code général des impôts (abattement de 20 000 francs). Dans d'autres cas à l'opposé, cette indemnité a été considérée comme simple complément de revenu et imposée selon le droit commun de l'impôt sur le revenu (régime des salaires). C'est cette indétermination et la disparité qui en résulte dans le traitement des contribuables qu'a tenté de lever la question n° 4651 concernant le régime exact de cette indemnité. La réponse qui lui a été apportée s'est placée sur le terrain du degré de continuité de la relation entre le bénéficiaire de l'indemnité et l'employeur en indiquant : dans les situations de l'article L. 122-14-13 cette continuité est dissoute lors du versement de l'indemnité (le départ des intéressés coïncidant avec la rupture de leur contrat avec l'employeur et la liquidation de leurs droits à pension) alors qu'elle n'est pas dans celles issues de l'article 7 de la loi du 28 juillet 1996, les intéressés restant fonctionnaires de l'Etat jusqu'à la fin du mois de leur soixantième anniversaire (l'indemnité « ne peut être assimilée à une indemnité de départ en retraite ou préretraite, lesquelles sont versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail du salarié concerné » et a de ce fait « la nature d'un complément de rémunération imposable »). Il lui indique qu'il comprend parfaitement en quoi ce degré de continuité de la relation avec l'employeur distingue et permet de dsicriminer ces deux situations. Il lui demande par contre en quoi ce degré est-il un critère gouvernant l'accès à un régime fiscal aménagé, en lui soulignant que non seulement la connexion entre continuité de la relation à l'employeur et éligibilité à une fiscalité aménagée paraît mince sinon inexistante, mais que ce critère saurait d'autant moins être opposé à des fonctionnaires d'Etat (Conseil d'Etat, 16 juin 2000, « Confédération nationale du travail Pte de Paris ») que cette continuité est pour eux non pas optionnelle mais structurelle, dans la position « statutaire et réglementaire » qui est la leur vis-à-vis de leur employeur. Il lui indique, que dans un cas infiniment plus voisin que celui de l'article L.122-14-13 CT, et où des fonctionnaires d'Etat n'ayant pas démérité cessent leur activité par anticipation, la loi (n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesure en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, article 1er ; article 81-30 du code général des impôts) a prévu non pas un abattement mais bien l'exonération totale de l'indemnité correspondante (dénommée dans ce cas « pécule »). Il lui demande, en conséquence, quel est aux yeux de l'administration fiscale et probablement à l'intermédiaire entre les options des articles 81-22 et 81-30 du code général des impôts, le régime de l'« indemnité de fin de carrière » perçue par certains fonctionnaires de France Télécom en lui indiquant que, quatre ans après l'entrée en vigueur de la loi de 1996 et cinq ans avant l'échéance du dispositif du congé, dont de nombreux bénéficiaires sont encore à venir, la clarification et la stabilisation de ce régime apparaissent urgentes, à un point tel que le législateur est prêt à ne pas s'en désintéresser.
Auteur : M. François Brottes
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 2 avril 2001
Réponse publiée le 23 juillet 2001