intérêt de retard
Question de :
M. Charles de Courson
Marne (5e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Charles de Courson souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la jurisprudence récente en matière fiscale. Pour l'année 2000, le taux d'intérêt légal a été arrêté à 2,74 %, alors que le taux d'intérêt de retard demeure invariable et atteint 9 % par an. Le taux d'intérêt pratiqué par l'administration est donc plus de trois fois supérieur à celui auquel les contribuables peuvent prétendre, malgré une inflation proche de 2,5 % l'an. Par décision du 6 juillet 2000, le tribunal de grande instance de Paris a décidé que l'indemnité de retard n'ayant pas le caractère d'une pénalité mais étant juste destinée à indemniser l'administration de son préjudice, son montant devait être limitée au taux d'intérêt légal fixé par le pouvoir réglementaire. Il souhaite donc connaître les mesures qu'il envisage de prendre afin de tenir compte de cette jurisprudence et de rétablir un équilibre entre le taux d'intérêt de retard et le taux d'intérêt légal.
Réponse publiée le 2 juillet 2001
Le taux de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts a fait l'objet au sein du Parlement, lors de l'examen des projets de loi de finances pour 1999, 2000 et 2001, d'un large débat qui a permis de conclure à l'absence d'opportunité d'une réduction. En effet, plusieurs éléments plaident en faveur du maintien du taux de l'intérêt de retard à son niveau actuel. D'une part, ce taux doit être d'un niveau suffisant pour éviter que les contribuables trouvent intérêt à gérer leur trésorerie en ne respectant pas leurs obligations fiscales plutôt qu'en sollicitant un concours bancaire. Or le taux de 0,75 % par mois, soit 9 % annuel, reste globalement comparable à ceux pratiqués par les établissements bancaires, qui varient au premier trimestre 2001 entre 7,76 % et 15,62 % selon leur nature. D'autre part, il importe de retenir une méthode de calcul simple. L'adoption d'un taux variable, indexé sur celui de l'intérêt légal, entraînerait une complication excessive des calculs qui, pour un même contrôle, devraient être effectués sur la base de trois taux différents. Par ailleurs, la comparaison entre l'intérêt de retard et les intérêt moratoires n'est pas pertinente dans la mesure où les situations dans lesquelles ils trouvent à s'appliquer sont différentes. Ainsi, les intérêts moratoires sont dus par l'administration lorsqu'à l'issue d'une procédure contentieuse, celle-ci est amenée à prononcer un dégrèvement. A cet égard, la situation de l'administration est alors exactement identique à celle du contribuable qui, débouté par le juge de l'impôt ou s'étant désisté en cours d'instance, est astreint au paiement des intérêts moratoires par l'article L. 209 du livre des procédures fiscales. Le champ d'application de l'intérêt de retard est tout autre. Celui-ci est exigé notamment quand le contribuable a été totalement défaillant, soit qu'il se soit abstenu de souscrire une déclaration comme la loi fiscale lui en faisait l'obligation, soit qu'il n'ait pas acquitté son imposition à la date impartie. En outre, son incidence peut être atténuée, voire prévenue, par les dispositifs de la mention expresse (art. 1732 du code général des impôts) ou de la tolérance légale (art. 1733 du code général des impôts). Pour ces motifs, la solution retenue par le tribunal de grande instance de Paris dans le jugement rendu le 6 juillet 2000 n'est pas satisfaisant, la loi ayant clairement qualifié l'intérêt de retard de réparation pécuniaire et non de sanction. L'administration a d'ailleurs interjeté appel de ce jugement. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de diminuer le taux de l'intérêt de retard en l'alignant sur celui de l'intérêt légal.
Auteur : M. Charles de Courson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 25 juin 2001
Dates :
Question publiée le 2 avril 2001
Réponse publiée le 2 juillet 2001